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25/01/2001 | FRANCE | N°99-14976

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2001, 99-14976


Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de la société Schneider Electric ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu que M. Y..., salarié de la société Merlin Gérin, a été victime, le 15 juin 1972, puis le 31 janvier 1974, de deux accidents du travail au cours desquels il a été blessé au genou gauche, le dernier étant consolidé en 1975 avec une incapacité permanente de 20 % ; qu'il a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail de deux séries de quinze séances de réé

ducation prescrites les 1er et 11 juin 1994 ; qu'après avoir fait procéder à une ...

Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de la société Schneider Electric ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu que M. Y..., salarié de la société Merlin Gérin, a été victime, le 15 juin 1972, puis le 31 janvier 1974, de deux accidents du travail au cours desquels il a été blessé au genou gauche, le dernier étant consolidé en 1975 avec une incapacité permanente de 20 % ; qu'il a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail de deux séries de quinze séances de rééducation prescrites les 1er et 11 juin 1994 ; qu'après avoir fait procéder à une expertise médicale technique, la Caisse a refusé cette prise en charge ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi du recours de M. Y..., a ordonné une nouvelle expertise ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 1999) a accueilli le recours de M. Y... ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1° que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que les soins litigieux étaient de la même nature que les précédents soins pris en charge par la caisse primaire au titre des accidents du travail de 1972 et 1974 et avaient été prescrits pour les mêmes troubles, sans préciser les éléments du débat lui permettant d'en décider, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que, par son jugement définitif du 19 octobre 1995, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait ordonné une expertise médicale et nommé M. A... pour y procéder en application de l'article R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en qualifiant une telle expertise d'expertise judiciaire, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article L. 141-1 du même Code ;

3° que, dans sa partie " discussion ", l'expert technique, appelé à se prononcer sur l'imputabilité aux accidents du travail de 1972 et 1974 des troubles pour lesquels les soins litigieux avaient été prescrits, énonce qu'une relation de causalité entre les troubles, de type post-phlébitiques, et les accidents du travail était possible et plausible mais que, si elle avait été évoquée, elle n'avait jamais été affirmée par les différents phlébologues et experts ayant étudié le dossier de M. Y..., que MM. Z... et X..., précédents experts, n'étaient pas affirmatifs et retenaient comme une hypothèse étiologique le rapport entre les interventions sur le membre inférieur gauche et la thrombose veineuse profonde, la prise en charge n'étant acceptée par ces deux experts que pour prévenir une aggravation de l'ensemble des troubles, séquelles articulaires du genou et troubles veineux, et qu'aucun certificat ou rapport n'apportait la preuve de la nécessaire relation de causalité directe et certaine, que le seul élément en faveur de cette relation était la mention dans le rapport médical de la caisse primaire d'octobre 1974, reprise par les rapports de MM. Z... et X..., d'un oedème du mollet gauche, mais sans élément plus précis, qu'il n'en était plus fait état par la suite pendant dix ans, cet élément n'étant pas suffisant à lui seul pour établir une oblitération veineuse profonde déjà constituée à l'époque, oblitération qui, très certainement responsable des troubles actuels, avait pu apparaître ultérieurement et indépendamment des conséquences des deux accidents incriminés ; qu'en énonçant que l'expert avait écarté l'imputabilité des soins aux accidents du travail au terme d'une motivation très contradictoire, la cour d'appel a méconnu les termes de son rapport et a violé l'article 1134 du Code civil ;

4° que, dans son rapport du 29 avril 1985, l'expert technique X... avait conclu qu'il ne pouvait être précisé si l'état (phlébite avec syndrome post-phlébitique) présenté par M. Y... ayant nécessité les soins litigieux (massage et drainage lymphatique du membre inférieur gauche) était imputable à l'accident du travail du 15 juin 1972, mais que les soins prescrits étaient de nature à prévenir l'aggravation de l'état résultant de cet accident ; qu'en énonçant que l'imputabilité des troubles circulatoires veineux dont souffrait M. Y... depuis 1984 aux accidents du travail de 1972 et 1974 résultait de l'expertise de M. X..., la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du Code civil ;

5° que dans son rapport du 25 août 1986, l'expert technique Z... avait estimé que l'accident du travail de 1972 pouvait être considéré comme responsable en partie seulement des signes cliniques actuels (syndrome post-phlébitique du membre inférieur gauche), les soins prescrits (séances de massage et de rééducation du membre inférieur gauche) devant permettre d'éviter une aggravation de l'état de M. Y... ; qu'en énonçant que l'imputabilité des troubles circulatoires veineux dont souffrait M. Y... depuis 1984 aux accidents du travail de 1972 et 1974 résultait de l'expertise de M. Z..., la cour d'appel a de nouveau dénaturé les conclusions de ce rapport et violé l'article 1134 du Code civil ;

6° qu'en toute hypothèse, les juges, qui estiment que les conclusions du rapport de l'expert technique ne sont ni claires, ni précises, ni dénuées d'ambiguïté, doivent lui demander un complément d'expertise ou ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande, sans pouvoir trancher eux-mêmes la difficulté d'ordre médical sur laquelle porte le litige ; que la cour d'appel, qui a écarté les conclusions du rapport d'expertise technique qu'elle a jugées contradictoires, sans ordonner ni un complément d'expertise ni une nouvelle expertise, nonobstant la demande qu'en avait formée M. Y..., et qui a décidé, contre l'avis de l'expert technique, que les soins litigieux devaient être pris en charge au titre des accidents du travail de 1972 et 1974, a violé les articles L. 141-1, L. 141-2, L. 431-1, R. 142-24, R. 142-24-1 et R 142-30 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les soins litigieux étaient identiques et destinés à traiter les mêmes troubles que ceux prescrits à plusieurs reprises durant les années précédentes et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre professionnel, a fait ainsi ressortir que ces troubles étaient la conséquence des accidents du travail de 1972 et 1974 ; qu'elle en a exactement déduit que M. Y... était bien fondé à se réclamer de l'autorité de ces décisions antérieures pour demander la prise en charge du traitement au titre de la législation sur les accidents du travail ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-14976
Date de la décision : 25/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Décision de la Caisse - Portée - Soins prescrits après consolidation - Soins et troubles identiques à ceux précédemment pris en charge par la Caisse .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Etendue - Consolidation - Soins et troubles identiques à ceux précédemment pris en charge par la Caisse

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Etendue - Consolidation - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Expertise - Expertise technique - Expertise technique après consolidation - Soins et troubles identiques à ceux précédemment pris en charge par la Caisse - Portée

Dès lors que les soins prescrits après consolidation au salarié victime d'un accident du travail sont identiques et destinés à traiter les mêmes troubles que ceux précédemment pris en charge par la Caisse, ce dont il ressort que ceux-ci étaient la conséquence de l'accident, ce salarié, malgré les conclusions contraires du rapport d'expertise médicale technique, est bien fondé à se réclamer de l'autorité des décisions antérieures pour demander la prise en charge du traitement au titre de la législation sur les accidents du travail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 mars 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-03-16, Bulletin 1995, V, n° 94, p. 68 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2001, pourvoi n°99-14976, Bull. civ. 2001 V N° 25 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 25 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.14976
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