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25/01/2001 | FRANCE | N°99-13764

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2001, 99-13764


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de l'Office national de la chasse (ONC) une partie des indemnités de déménagement allouées à deux gardes nationaux par cet organisme à l'occasion de leur mutation décidée le 15 juin 1992 et le 10 mai 1993 ; que le recours de l'ONC a été rejeté par la cour d'appel (Caen, 15 février 1999) ;

Attendu que l'ONC fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1° que la mutation des agents impliq

ue nécessairement des frais de déménagement pour ces derniers ; qu'en l'espèce, la co...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de l'Office national de la chasse (ONC) une partie des indemnités de déménagement allouées à deux gardes nationaux par cet organisme à l'occasion de leur mutation décidée le 15 juin 1992 et le 10 mai 1993 ; que le recours de l'ONC a été rejeté par la cour d'appel (Caen, 15 février 1999) ;

Attendu que l'ONC fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1° que la mutation des agents implique nécessairement des frais de déménagement pour ces derniers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la réalité de la mutation des agents était établie ; qu'en retenant que l'ONC ne démontrait pas l'existence des frais de déménagement exposés par ses agents mutés, sans expliquer comment les agents auraient pu déménager sans exposer aucun frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;

2° qu'en retenant que l'ONC ne démontrait pas le montant des frais exposés par les agents à l'occasion de leur déménagement, tout en constatant que la déduction de l'allocation forfaitaire pour frais professionnels n'exigeait pas la justification du montant exact des dépenses réelles exposées par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;

3° que, comme le faisait valoir l'ONC dans ses conclusions d'appel, le montant de l'indemnité de déménagement versée aux gardes nationaux en cas de mutation est déterminé par arrêté ministériel en fonction du nombre de kilomètres effectués et du poids des bagages ; qu'en ne recherchant pas si les sommes ainsi allouées, déterminées par voie réglementaire en fonction des sujétions des agents, ne correspondaient pas nécessairement aux frais engagés par ceux-ci, dont les mutations étaient établies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, 17, 18, 24, 25 et 26 du décret du 30 mai 1990, 1er de l'arrêté du 28 mai 1990 et 1er de l'arrêté du 28 mai 1993 ;

Mais attendu que l'arrêt confirmatif attaqué rappelle qu'en application de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 pris en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'indemnisation des frais professionnels exposés par un salarié s'effectue sous la forme d'allocations forfaitaires, l'exonération des cotisations sociales est subordonnée à l'utilisation effective de ces allocations conformément à leur objet, qu'il appartient à l'employeur de prouver ; qu'ayant relevé que les indemnités de déménagement allouées aux gardes nationaux étaient forfaitaires, et que les seuls documents soumis à son examen, à savoir les décisions de mutation, n'apportaient pas la preuve du montant des frais réellement engagés par les bénéficiaires, la cour d'appel a exactement retenu que l'ONC ne justifiait pas de l'utilisation des sommes litigieuses conformément à leur objet, peu important que celles-ci aient été calculées en application des textes réglementaires ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-13764
Date de la décision : 25/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Allocations forfaitaires - Utilisation conformément à leur objet - Preuve - Charge .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Allocations forfaitaires - Utilisation conformément à leur objet - Indemnités forfaitaires résultant de textes réglementaires - Absence d'influence

Il résulte de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que, lorsque l'indemnisation des frais professionnels exposés par un salarié s'effectue sous la forme d'allocations forfaitaires, l'exonération des cotisations sociales est subordonnée à l'utilisation effective de ces allocations conformément à leur objet, qu'il appartient à l'employeur de prouver ; une cour d'appel ayant relevé que des indemnités de déménagement allouées à des agents de l'Office national de la chasse étaient forfaitaires, et que les seuls documents soumis à son examen n'apportaient pas la preuve du montant des frais réellement engagés par les bénéficiaires, a exactement retenu que l'employeur ne justifiait pas de l'utilisation des sommes litigieuses conformément à leur objet, peu important que celles-ci aient été calculées en application des textes réglementaires.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 15 février 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-03-13, Bulletin 1997, V, n° 108, p. 77 (rejet) ; Chambre sociale, 2000-10-31, Bulletin 2000, V, n° 357, p. 273 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2001, pourvoi n°99-13764, Bull. civ. 2001 V N° 24 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 24 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupuis.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.13764
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