Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 648.4° du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout acte d'huissier de justice, s'il doit être signifié, indique le nom du destinataire ; que cette mention est prescrite à peine de nullité ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 4 janvier 1999), statuant en dernier ressort, que, par acte d'huissier de justice, l'Office public d'aménagement et de construction du département de la Seine-Maritime a fait assigner les époux X... en paiement d'un solde locatif afférent à l'appartement qui leur avait été donné en location ;
Attendu que pour dire nulle l'assignation délivrée à " Mme Colette X... ", le jugement retient que l'assignation donnée à une épouse sous le nom patronymique de son mari est irrégulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette mention ne laissait aucun doute quant à l'identité de la destinataire, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit nulle et de nul effet l'assignation faite à Mme Colette X..., le jugement rendu le 4 janvier 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pont-Audemer.