Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société éditrice du journal Le Berry républicain fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X..., journaliste au journal La Montagne, des redevances au titre de ses droits d'auteur pour la reproduction d'un certain nombre de ses articles parus dans le journal La Montagne, alors, selon le moyen :
1° que la cession à un tiers du droit de reproduction par l'entreprise de presse qui rémunère l'auteur par un salaire ne saurait donner lieu à rémunération, sauf convention contraire, la cour d'appel ayant ainsi violé l'article L. 121-8, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle ;
2° que la cour d'appel aurait dû rechercher si M. X... n'avait pas renoncé à toute rémunération en s'abstenant de toute réclamation pendant plus de deux ans pour des publications qu'il avait autorisées ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L.111-1, 3e alinéa, du Code de la propriété intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l'auteur, et qu'en vertu de l'article L. 761-9 du Code du travail, la reproduction des articles dont un journaliste professionnel est l'auteur dans un autre journal est subordonnée à la conclusion d'une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles cette reproduction est autorisée ; que la cour d'appel, qui a retenu que M. X... n'avait pas autorisé la reproduction de ses oeuvres à titre gratuit, a jugé à bon droit que M. X... avait droit à une rémunération pour la reproduction de ses articles dans le journal Le Berry républicain ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouvau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Le Berry républicain à verser à M. X... une somme de 420 000 francs à titre de redevances d'auteur, l'arrêt attaqué se réfère, par motifs adoptés du jugement, au salaire perçu par le journaliste pour la publication de ces articles dans le journal La Montagne ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que la rémunération pour une simple reproduction devait être distincte du salaire perçu pour la première publication, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 420 000 francs la rémunération due à M. X... pour la reproduction dans le journal Le Berry républicain, des articles parus dans le journal La Montagne, l'arrêt rendu le 6 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.