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18/01/2001 | FRANCE | N°99-15610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2001, 99-15610


Sur les deux moyen, réunis :

Attendu que la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens a délivré à Mme X..., pharmacienne dans le département de la Réunion, des contraintes relatives aux cotisations d'assurance vieillesse des années 1993 à 1996 ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 mars 1999) a rejeté les oppositions formées par Mme X... et validé les contraintes ;

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, que lorsqu'un litige fait apparaître un conflit d'affiliation, la juridiction sai

sie doit mettre en cause les personnes concernées et les divers organismes d...

Sur les deux moyen, réunis :

Attendu que la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens a délivré à Mme X..., pharmacienne dans le département de la Réunion, des contraintes relatives aux cotisations d'assurance vieillesse des années 1993 à 1996 ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 mars 1999) a rejeté les oppositions formées par Mme X... et validé les contraintes ;

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, que lorsqu'un litige fait apparaître un conflit d'affiliation, la juridiction saisie doit mettre en cause les personnes concernées et les divers organismes de protection sociale intéressés à la solution du litige ; qu'il s'ensuit que, Mme X... ayant fait valoir dans ses écritures qu'elle devait être affiliée à la caisse mutuelle régionale de la Réunion et non à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, viole les articles L. 621-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et 42 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 l'arrêt attaqué qui, en présence d'un conflit d'affiliation, a statué sans ordonner la mise en cause de la caisse mutuelle régionale de la Réunion, organisme intéressé à la solution du litige ; et alors, selon le second moyen, que le décret n° 80-288 du 22 avril 1980 pris en application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ayant donné compétence à la caisse mutuelle régionale de la Réunion en matière d'assurance maladie, maternité et vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles exerçant dans le département de la Réunion, viole ce texte l'arrêt attaqué qui décide qu'un pharmacien établi à la Réunion doit être affilié auprès de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens et non à la caisse mutuelle régionale de la Réunion ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un conflit d'affiliation, a décidé exactement, écartant à bon droit les dispositions du décret du 22 avril 1980, applicables seulement à l'assurance maladie et maternité, qu'aux termes des articles L. 766 et L. 766-1 anciens du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, et des articles 1 et 5 du décret n° 68-266 du 8 mars 1968, les personnes exerçant une profession libérale dans les départements d'outre-mer sont affiliées au régime d'assurance vieillesse applicable à ces professions en France métropolitaine, et relèvent de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et, par son intermédiaire, des sections professionnelles compétentes, soit, en l'espèce, de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-15610
Date de la décision : 18/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Assujettis - Personnes exerçant dans les départements d'outre-mer .

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Départements - Ile de la Réunion - Sécurité sociale - Allocation vieillesse pour personnes non salariées - Professions libérales - Assujettissement

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Pharmacien - Sécurité sociale - Allocation vieillesse des non-salariés - Assujettis - Pharmacien exerçant dans les départements d'outre-mer

Aux termes des articles L. 766 et L. 766-1 anciens du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, et des articles 1 et 5 du décret n° 68-266 du 8 mars 1968, les personnes exerçant une profession libérale dans les départements d'outre-mer sont affiliées au régime d'assurance vieillesse applicable à ces professions en France métropolitaine. Elles relèvent donc de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, et, par son intermédiaire, des sections professionnelles compétentes.


Références :

Code de la sécurité sociale 1766, 1766-1 anciens
Décret 68-266 du 08 mars 1968 art. 1, art. 5
Loi 66-509 du 12 juillet 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 09 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2001, pourvoi n°99-15610, Bull. civ. 2001 V N° 16 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 16 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.15610
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