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16/01/2001 | FRANCE | N°98-44270

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-44270


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 8 juillet 1997 : Bull. V, n° 252, p. 183), M. X..., employé en qualité de laborantin par la société Laboratoire d'analyses médicales Fondart, Belujon, Prouteau, a été licencié le 26 août 1992 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour juger que le licenciement du salarié était justifié par

la faute grave de celui-ci, l'arrêt retient que l'intéressé n'ayant travaillé que ci...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 8 juillet 1997 : Bull. V, n° 252, p. 183), M. X..., employé en qualité de laborantin par la société Laboratoire d'analyses médicales Fondart, Belujon, Prouteau, a été licencié le 26 août 1992 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour juger que le licenciement du salarié était justifié par la faute grave de celui-ci, l'arrêt retient que l'intéressé n'ayant travaillé que cinq jours consécutifs, du 10 au 14 août 1992 inclus, son absence le 15 août ne saurait être légitimée par les dispositions de l'article 9 de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers qui interdit de travailler plus de six jours consécutifs ;

Attendu, cependant, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail fixent les termes du litige ;

Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors que la faute imputée au salarié par la lettre de licenciement concernait son " absence à la garde des 15 et 16 août 1992 ", la cour d'appel, qui ne pouvait dissocier les jours de la garde, qui s'entend d'une période indivisible de service travaillé, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44270
Date de la décision : 16/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée maximale - Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers - Limitation à six jours consécutifs - Eléments pris en compte - Garde - Définition - Période indivisible de service travaillé - Portée .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers - Convention nationale du 3 février 1978 - Article 9 - Durée du travail limitée à six jours consécutifs - Eléments pris en compte - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Enonciation dans la lettre de licenciement - Limites du litige

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail fixent les termes du litige. Viole l'article L. 122-14-2 du Code du travail la cour d'appel, qui, pour juger que le licenciement du salarié était justifié par la faute grave de celui-ci, retient que l'intéressé n'ayant travaillé que cinq jours consécutifs, du 10 au 14 août 1992 inclus, son absence le 15 août ne saurait être légitimée par les dispositions de l'article 9 de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers qui interdit de travailler plus de six jours consécutifs, alors que la faute imputée au salarié par la lettre de licenciement concernait son " absence à la garde des 15 et 16 août 1992 ". En effet, la garde s'entend d'une période indivisible de service travaillé dont la cour d'appel ne pouvait dissocier aucun jour.


Références :

Code du travail L122-14-1, L122-14-2
Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers du 03 février 1978 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 10 juin 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-07-08, Bulletin 1997, V, n° 252, p. 183 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2001, pourvoi n°98-44270, Bull. civ. 2001 V N° 12 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 12 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.44270
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