Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-44.252 et 98-44.253 ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-14-3 et L. 135-2 du Code du travail, la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble du 11 décembre 1979 ;
Attendu que MM. Y... et X..., engagés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Thalassa en qualité de surveillants, ont été licenciés le 27 septembre 1991 pour avoir refusé de porter l'uniforme ;
Attendu que pour dire que le licenciement de MM. Y... et X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et les débouter de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'obligation faite aux salariés de porter un uniforme prévue par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 s'applique aux personnels des entreprises qui disposent d'un service interne chargé d'une activité de surveillance quelle qu'en soit la forme juridique ; qu'en l'absence de disposition expresse de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble du 11 décembre 1979 sur l'obligation faite aux surveillants de la catégorie à laquelle appartiennent MM. Y... et X... de porter un uniforme, les dispositions du contrat de travail qui le prescrivaient étaient applicables ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les salariés employés en qualité de surveillant par un syndicat de copropriétaires sont exclus du champ d'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et du décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 ; et alors, d'autre part, que le contrat individuel de travail ne pouvait comporter de restrictions plus importantes aux libertés individuelles que celles prévues par la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble du 11 décembre 1979 qui n'impose le port d'un uniforme qu'au personnel de la catégorie B, coefficient 166, et au-delà, à laquelle n'appartenaient pas MM. Y... et X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté MM. Y... et X... de leurs demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 7 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.