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16/01/2001 | FRANCE | N°98-43189

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-43189


Sur le moyen unique du mémoire déposé le 19 août 1999 :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-41 du Code du travail et 53 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu, selon ce dernier texte, que le conseil de discipline saisi d'une proposition de licenciement rédige des conclusions motivées qui doivent être adoptées à la majorité absolue des membres présents ;

Attendu que M. X... a été licencié par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde le 9 août 1993 après avis du conseil de discipline ;


Attendu que pour déclarer le licenciement justifié, la cour d'appel a retenu que les ...

Sur le moyen unique du mémoire déposé le 19 août 1999 :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-41 du Code du travail et 53 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu, selon ce dernier texte, que le conseil de discipline saisi d'une proposition de licenciement rédige des conclusions motivées qui doivent être adoptées à la majorité absolue des membres présents ;

Attendu que M. X... a été licencié par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde le 9 août 1993 après avis du conseil de discipline ;

Attendu que pour déclarer le licenciement justifié, la cour d'appel a retenu que les fautes étaient établies et la procédure conventionnelle régulière ;

Attendu, cependant, que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que le conseil ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le conseil de discipline avait statué à la majorité simple et sans rédiger de conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43189
Date de la décision : 16/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Formalités préalables - Formalités prévues par une convention ou un règlement intérieur - Consultation d'un organisme pour avis - Procédure conventionnelle - Irrégularité - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Formalités préalables - Formalités prévues par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur - Consultation d'un organisme pour avis - Nature - Garantie de fond - Conséquence

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Formalités préalables - Formalités prévues par une convention ou un règlement intérieur - Consultation d'un organisme pour avis - Défaut - Absence de cause réelle et sérieuse

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Formalités préalables - Convention nationale du personnel des organismes de sécurité sociale

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Formalités prévues par une convention collective - Inobservation - Portée

La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et le licenciement prononcé sans que le conseil ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse. Viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail et l'article 53 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale l'arrêt qui décide que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que le conseil de discipline avait statué à la majorité simple de ses membres et sans rédiger de conclusions, contrairement aux exigences de ce texte.


Références :

Code du travail L122-14-3, L122-41
Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 mai 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-07-11, Bulletin 2000, V, n° 272, p. 215 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2001, pourvoi n°98-43189, Bull. civ. 2001 V N° 9 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 9 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carmet.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thouin-Palat, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.43189
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