La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2001 | FRANCE | N°98-11744

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 2001, 98-11744


Sur le moyen unique :

Vu l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984, l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 223-18 du Code de commerce et l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a demandé à la juridiction des référés d'ordonner au Crédit lyonnais de lui communiquer les relevés de comptes et ordres d'opérations concernant la société Cepra, pour la période durant laquelle elle avait été gérante de cette société, avant qu'elle ne soit mise en liquidation judiciaire ; que le Crédit lyo

nnais a invoqué le secret professionnel ;

Attendu que pour ordonner la communi...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984, l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 223-18 du Code de commerce et l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a demandé à la juridiction des référés d'ordonner au Crédit lyonnais de lui communiquer les relevés de comptes et ordres d'opérations concernant la société Cepra, pour la période durant laquelle elle avait été gérante de cette société, avant qu'elle ne soit mise en liquidation judiciaire ; que le Crédit lyonnais a invoqué le secret professionnel ;

Attendu que pour ordonner la communication sollicitée, l'arrêt retient que la levée du secret bancaire s'avère justifiée à l'égard de Mme X... en raison de sa qualité de représentante légale de la société cliente de la banque, fondée à ce titre à obtenir communication de tous documents intéressant la société, peu important que cette dernière soit à ce jour liquidée, étant observé que les documents litigieux couvrent une période de gérance de l'intéressée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en ordonnant la communication de documents concernant la société Cepra à Mme X..., en sa qualité prétendue de mandataire sociale, tout en constatant que la société était liquidée, ce dont il résultait que Mme X..., ancienne gérante, n'avait plus qualité pour la représenter et qu'elle se trouvait dans la situation de tout tiers pour l'application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, application soumise au respect des règles légales sur le secret bancaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Crédit lyonnais à fournir divers documents à Mme X..., l'arrêt rendu le 13 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-11744
Date de la décision : 16/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Secret professionnel - Etendue - Demande de communication de documents bancaires - Documents relatifs à une société - Demande de l'ancienne gérante .

REFERE - Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès - Demande - Demande de communication de pièces - Pièces bancaires d'une société - Demande de l'ancienne gérante

Viole l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984, l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 223-18 du Code de commerce et l'article 145 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui ordonne en référé la communication de documents bancaires concernant une société à responsabilité limitée à son ancienne gérante, en sa qualité prétendue de mandataire sociale, alors qu'elle constatait que la société était liquidée, ce dont il résultait que l'ancienne gérante n'avait plus qualité pour la représenter et se trouvait dans la situation de tout tiers pour l'application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, application soumise au respect des règles légales sur le secret bancaire.


Références :

Code de commerce L223-18
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 537
Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 57
nouveau Code de procédure civile 145

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jan. 2001, pourvoi n°98-11744, Bull. civ. 2001 IV N° 12 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 12 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.11744
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award