Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 126 du Code des postes et télécommunications, en sa rédaction modifiée par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que plus d'un an après avoir clôturé le compte ouvert à Mme X..., l'établissement public La Poste lui a judiciairement réclamé le remboursement du découvert qu'elle lui avait consenti ; que la débitrice a opposé la prescription ;
Attendu que pour rejeter la demande de La Poste, l'arrêt relève que selon l'article L. 126 du Code des postes et télécommunications, " la prescription est acquise au profit de l'usager pour les sommes dues en paiement des prestations de l'exploitant public lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité " et que selon l'article 10 du cahier des charges de La Poste approuvé par le décret du 29 décembre 1990, entrent dans le cadre des prestations offertes par La Poste les facilités de caisse incluant des découverts temporaires dans des conditions fixées par le contrat de plan ; qu'interprétant ces dispositions en les combinant, il en déduit que la prescription d'un an concerne le recouvrement d'une créance née d'une avance, en compte courant, et que La Poste ne peut plus se prévaloir de l'interprétation contraire qui a pu être donnée de l'ancien article L. 126 du Code des postes et télécommunications dans la mesure où celle-ci se fondait sur la référence expresse faite dans le texte de cet article aux recettes perçues en application de tarifs légalement édictés, y incluses les taxes et redevances rémunérant les produits et services fournis par l'Administration dont le montant était fixé par décret, et où cette référence a disparu du nouvel article ; qu'en conséquence il retient, en l'espèce, que le solde débiteur du compte litigieux étant devenu exigible lors de sa clôture intervenue d'office le 7 juin 1993, La Poste disposait d'un délai expirant le 7 juin 1994 pour engager son action en recouvrement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon le texte de loi susvisé, le délai de prescription d'une année reconnu au profit des usagers de l'exploitant public est énoncé en termes de réciprocité par rapport à celui dont bénéficie celui-ci contre toute demande de restitution du prix de ses prestations, ce dont il résulte que dans les deux cas, seules les recettes tarifées, ainsi que les agios et frais afférents à ses crédits, mais non le montant même des crédits consentis, relèvent de la prescription annale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.