La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2001 | FRANCE | N°99-13060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2001, 99-13060


Sur le premier moyen :

Vu les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;

Attendu que pour écarter les conclusions déposées le 23 janvier 1998 par Mme X..., intimée dans la procédure de divorce l'opposant à M. X..., l'arrêt attaqué se borne à relever que la clôture était fixée au 27 janvier 1998 et qu'il convient de faire resp

ecter le caractère contradictoire des débats ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;

Attendu que pour écarter les conclusions déposées le 23 janvier 1998 par Mme X..., intimée dans la procédure de divorce l'opposant à M. X..., l'arrêt attaqué se borne à relever que la clôture était fixée au 27 janvier 1998 et qu'il convient de faire respecter le caractère contradictoire des débats ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché l'appelant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-13060
Date de la décision : 11/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Dépôt des conclusions - Dépôt antérieur à l'ordonnance de clôture - Conclusions écartées par le juge - Circonstances particulières empêchant le respect du principe de la contradiction - Constatations nécessaires .

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance de clôture - Conclusions - Conclusions déposées antérieurement à l'ordonnance de clôture - Conclusions écartées par le juge - Circonstances particulières empêchant le respect du principe de la contradiction - Constatations nécessaires

Le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction.


Références :

nouveau Code de procédure civile 15, 779, 783

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 mars 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-07-10, Bulletin 1996, II, n° 208, p. 126 (cassation) et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 2000-05-31, Bulletin 2000, II, n° 93, p. 64 (cassation) ; Chambre civile 1, 2000-06-06, Bulletin 2000, I, n° 174 (I), p. 113 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2001, pourvoi n°99-13060, Bull. civ. 2001 II N° 5 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 5 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.13060
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award