Sur le premier moyen :
Vu les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;
Attendu que pour écarter les conclusions déposées le 23 janvier 1998 par Mme X..., intimée dans la procédure de divorce l'opposant à M. X..., l'arrêt attaqué se borne à relever que la clôture était fixée au 27 janvier 1998 et qu'il convient de faire respecter le caractère contradictoire des débats ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché l'appelant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.