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11/01/2001 | FRANCE | N°98-19170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2001, 98-19170


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 mai 1997), que Mme X... a assigné son époux en divorce pour faute ; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins, a demandé que la résidence de l'un des enfants communs soit fixée à son domicile et qu'aucune contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants confiés à la mère ne soit mise à sa charge ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de son mari exprimées pour la première fois dans des conclusions signifiées et déposées l'ava

nt-veille de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, que le juge doit, en to...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 mai 1997), que Mme X... a assigné son époux en divorce pour faute ; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins, a demandé que la résidence de l'un des enfants communs soit fixée à son domicile et qu'aucune contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants confiés à la mère ne soit mise à sa charge ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de son mari exprimées pour la première fois dans des conclusions signifiées et déposées l'avant-veille de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'en accueillant des demandes reconventionnelles et nouvelles formulées pour la première fois par M. X... moins de deux jours avant l'ordonnance de clôture, sans vérifier si ces écritures de dernière heure ne procédaient pas d'une violation des droits de la défense, et s'il n'y avait pas lieu de rejeter ces conclusions ou à tout le moins de révoquer l'ordonnance de clôture pour permettre à l'épouse de répliquer, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme X... n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte de conclusions déposées par son époux quelques jours avant l'ordonnance de clôture fixée douze jours avant l'audience des débats dès lors qu'elle n'en a pas contesté la recevabilité ni demandé le report de l'ordonnance de clôture ou sa révocation en application de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, si elle estimait n'être pas en mesure d'organiser sa défense ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur les deuxième et troisième moyens : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-19170
Date de la décision : 11/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Moyen tiré de la tardiveté des conclusions - Conclusions déposées quelques jours avant la clôture .

Une partie n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen pris de la tardiveté des conclusions déposées par un adversaire quelques jours avant l'ordonnance de clôture dès lors qu'elle n'en a pas contesté la recevabilité devant la cour d'appel, ni demandé le report ou la révocation de l'ordonnance de clôture si elle estimait n'être pas en mesure d'organiser sa défense.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 mai 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1966-02-09, Bulletin 1966, I, n° 102, p. 75 (rejet) ; Chambre sociale, 1983-04-28, Bulletin 1983, V, n° 223 (1), p. 157 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2001, pourvoi n°98-19170, Bull. civ. 2001 II N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Kermina.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.19170
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