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11/01/2001 | FRANCE | N°00-86765

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2001, 00-86765


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 6 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage et présentation de comptes annuels infidèles, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2.11°, R. 19, R. 21 à R. 23, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 5 de la Co

nvention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 6 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage et présentation de comptes annuels infidèles, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2.11°, R. 19, R. 21 à R. 23, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défauts de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire de X... ;
" aux motifs que X... a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment l'obligation de verser un cautionnement de 30 millions de francs ; qu'il existe à l'encontre de l'appelant des indices sérieux laissant présumer qu'il ait participé effectivement en raison des fonctions qu'il occupait à la mise en place des cautions fictives mises à jour et aux abus de biens sociaux qui ont pu être commis au sein de cet établissement ; que, dès lors, son placement sous contrôle judiciaire est nécessaire pour les besoins de l'information et à titre de mesure de sûreté ; que le cautionnement demandé est adapté aux nécessités et apparaît indispensable pour tenir compte des conséquences des infractions reprochées et garantir l'indemnisation des dommages ; qu'il n'est pas contestable que son montant correspond aux ressources réelles ou supposées du mis en examen qui possède des biens mobiliers et immobiliers de grande valeur ; que, d'ailleurs, X... s'est acquitté intégralement de cette obligation en fournissant au régisseur des recettes un chèque de banque certifié ; que l'ordonnance attaquée a dit mal fondé X... en sa demande tendant à voir ordonner une modification des modalités de versement du cautionnement ; que X... renouvelle devant la Cour cette demande et souhaite verser ce cautionnement sous la forme de bons du Trésor annualisés et non plus de chèques de banque certifiés ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 138.12°, R. 19, R. 21 et R. 23 du Code de procédure pénale que le cautionnement doit être versé soit par chèque certifié, soit en espèces ou valeurs de caisse ; que ce n'est que lorsqu'il y a lieu à garantir les droits de la victime que l'article 138.15° du Code de procédure pénale permet aux mis en examen de constituer une sûreté réelle ou personnelle ; qu'en l'espèce le cautionnement prévu n'est pas dans le champ défini par les dispositions de l'article 138.15° mais reste soumis à celui du 138.12°, R. 21 et R. 23 du Code de procédure pénale qui prévoit le versement des sommes dues à ce titre en chèque de banque certifié ou en espèces ;
" et aux motifs que le cautionnement prévu au contrôle judiciaire n'est pas une peine, ses modalités de versement ne pouvant en fin d'analyse constituer une double pénalité ; que X... au vu de l'enquête très précise effectuée dans le cadre de nos commissions rogatoires, a un actif disponible à hauteur de 118 millions de francs, qu'il nous semble en conséquence que la somme de 30 millions de francs a été estimée raisonnablement au regard des ressources du mis en examen ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 138, alinéa 2.11°, R. 19 et R. 23 du Code de procédure pénale que le cautionnement peut être exécuté sous la forme d'espèces ou de valeurs de caisse remises au régisseur de recettes ; que le demandeur faisait valoir que les bons annualisés du Trésor sont des bons de caisse répondant dès lors aux exigences de la loi ; qu'en décidant que le cautionnement prévu, en l'espèce, n'entre pas dans le champ défini par les dispositions de l'article 138.15° mais reste soumis à celles de l'article 138.12°, R. 21 et R. 23 du Code de procédure pénale qui prévoient le versement des sommes dues à ce titre en chèque de banque certifié ou en espèces cependant que la loi prévoit expressément le paiement sous forme de valeurs de caisse, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 138, alinéa 2.11°, R. 19 et R. 23 du Code de procédure pénale que le cautionnement peut être exécuté sous la forme d'espèces ou de valeurs de caisse remises au régisseur de recettes ; que le demandeur faisait valoir que les bons annualisés du Trésor sont des bons de caisse répondant dès lors aux exigences de la loi ; qu'en décidant que le cautionnement prévu, en l'espèce, n'entre pas dans le champ défini par les dispositions de l'article 138.15° mais reste soumis à celles de l'article 138.12°, R. 21 et R. 23 du Code de procédure pénale qui prévoient le versement des sommes dues à ce titre en chèque de banque certifié ou en espèces, cependant que la loi prévoit expressément le paiement sous forme de valeurs de caisse, la chambre d'accusation qui n'explique pas en quoi les bons annualisés du Trésor ne constituent pas des valeurs de caisse, mode d'exécution du cautionnement admis par la loi, a violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, que le demandeur faisait valoir que les modalités d'exécution du cautionnement en l'espèce constituait une pénalité supplémentaire en ce sens que la somme remise est fiscalement considérée comme étant toujours dans le patrimoine du demandeur qui aura à acquitter au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune une somme de 123 000 francs par an jusqu'à libération de la caution, ajoutant encore que le taux appliqué par la Caisse des dépôts est inférieur de plus de 3 points au taux du marché, constituant une nouvelle pénalité supplémentaire, qu'afin d'éviter d'avoir à payer une plus-value de 26 % en vendant des titres de façon à réunir la somme de 30 millions de francs il avait dû recourir à un emprunt au taux de 4,92 % ; que le demandeur invitait la cour d'appel à constater que lui refuser la possibilité de s'acquitter du cautionnement sous la forme de bons annualisés du Trésor aboutissait, contrairement aux impératifs de la Convention européenne des droits de l'homme, à lui faire supporter des pénalités supplémentaires ; qu'en décidant par motifs adoptés que le cautionnement prévu au contrôle judiciaire n'étant pas une peine, ses modalités de versement ne peuvent en fin d'analyse constituer une double pénalité, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., mis en examen des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage et présentation de comptes annuels infidèles, a été placé sous contrôle judiciaire, le 15 juin 2000, avec l'obligation, notamment, de fournir un cautionnement de 30 millions de francs en deux versements, cette somme devant garantir à hauteur de 5 millions de francs la représentation de l'intéressé en justice et à concurrence de 25 millions de francs le paiement de la réparation des dommages et des amendes ; qu'il s'est acquitté de la première partie du cautionnement par chèque de banque certifié et a saisi, le 4 juillet 2000, le juge d'instruction d'une demande de modification du contrôle judiciaire afin de pouvoir régler la somme de 25 millions de francs, correspondant à la seconde partie du cautionnement, en bons du Trésor annualisés ; que, par ordonnance du 13 juillet 2000, le juge d'instruction a rejeté cette demande ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que X... s'est acquitté intégralement du montant du cautionnement par chèque de banque certifié et demande de pouvoir substituer à la somme de 30 millions de francs ainsi versée des bons du Trésor annualisés de même montant, énonce qu'en l'espèce, le cautionnement n'entre pas dans le champ défini par les dispositions de l'article 138.15° du Code de procédure pénale, mais reste soumis à celles des articles 138.11°, R. 21 et R. 23 de ce Code qui prévoient le versement des sommes dues à ce titre en chèque de banque certifié ou en espèces ; qu'elle ajoute que le cautionnement n'est pas une peine et que ses modalités de versement ne sauraient constituer une double pénalité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-86765
Date de la décision : 11/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Modalités de versement - Bons du Trésor (non).

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Modalités - Cautionnement - Modalités de versement - Bons du Trésor (non)

INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Modalités - Pouvoirs du juge d'instruction - Obligation de fournir un cautionnement - Modalités de versement - Bons du Trésor (non)

Il résulte des articles 138, alinéa 2.11°, R. 21 et R. 23 du Code de procédure pénale que le cautionnement prévu par le premier de ces textes ne peut être versé que par chèque certifié ou en espèces. Justifie, dès lors, sa décision, la chambre d'accusation qui rejette une demande de modification du contrôle judiciaire tendant à substituer à la somme déjà versée à titre de cautionnement par chèque certifié, des bons du Trésor à taux annuel normalisé de même montant. (1).


Références :

Code de procédure pénale 138, al. 2 11°, R21, R23

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 06 octobre 2000

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-04-23, Bulletin criminel 1991, n° 191, p. 495 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2001, pourvoi n°00-86765, Bull. crim. criminel 2001 N° 6 p. 12
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 6 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Challe.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.86765
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