REJET du pourvoi formé par :
- X... Olivier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 14 février 2000, qui a rejeté sa requête en contestation de liquidation d'une astreinte prononcée par un arrêt définitif du 27 mai 1993, l'ayant condamné pour construction sans permis.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 de la loi des 16 et 26 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, des articles 593 du Code de procédure pénale, L. 480-5 et L. 450-7 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs et manque de base légale :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 569 du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil, défauts de motifs et manque de base légale :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, 4 du Code civil, défauts de motifs et manque de base légale :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 27 mai 1993, devenu définitif, Olivier X... a été condamné, sous astreinte de 250 francs par jour de retard, à démolir, dans le délai de 3 mois, la construction qu'il avait irrégulièrement édifiée, sans permis préalable ;
Attendu qu'en l'absence d'exécution de la mesure ordonnée, le maire de la commune a liquidé l'astreinte et a fait délivrer un titre exécutoire, arrêté au 31 mai 1997, pour une somme de 237 500 francs, correspondant au recouvrement de l'astreinte pendant 951 jours à compter du 23 novembre 1994 ; que le condamné a saisi la même cour d'appel pour contester la liquidation de l'astreinte ;
Attendu que, pour rejeter la requête, les juges, après avoir écarté comme inopérante l'argumentation du demandeur fondée sur l'annulation, par le tribunal administratif, de l'arrêté du maire s'opposant à sa déclaration de travaux, retiennent que l'astreinte a commencé à courir à l'expiration du délai de 3 mois prenant effet le 22 août 1994, date du rejet du pourvoi de l'intéressé contre l'arrêt de condamnation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'astreinte prévue par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme ne peut être révisée qu'en vue du relèvement de son taux et n'est, susceptible d'être partiellement reversée que lorsque la démolition aura été réalisée ;
Qu'ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.