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09/01/2001 | FRANCE | N°98-15102

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 2001, 98-15102


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sécurité incendie régionale (la société) et son liquidateur judiciaire reprochent à l'arrêt déféré (Bordeaux, 10 mars 1998) d'avoir admis la créance du receveur des impôts de Châteauroux-Gatines (le receveur) au passif de la liquidation judiciaire de la société à titre privilégié pour un montant de 263 991 francs alors, selon le moyen, que l'obligation pour le représentant des créanciers d'avertir personnellement les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication n'existe qu'à l'égard des cr

éanciers titulaires d'un privilège spécial ; que le privilège du Trésor constitu...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sécurité incendie régionale (la société) et son liquidateur judiciaire reprochent à l'arrêt déféré (Bordeaux, 10 mars 1998) d'avoir admis la créance du receveur des impôts de Châteauroux-Gatines (le receveur) au passif de la liquidation judiciaire de la société à titre privilégié pour un montant de 263 991 francs alors, selon le moyen, que l'obligation pour le représentant des créanciers d'avertir personnellement les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication n'existe qu'à l'égard des créanciers titulaires d'un privilège spécial ; que le privilège du Trésor constitue un privilège général qui n'est pas soumis à ces dispositions ; qu'en décidant que le représentant des créanciers avait l'obligation d'informer le receveur de l'ouverture de la procédure collective de la société, la cour d'appel a violé les articles 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que tous les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication doivent être avertis personnellement par le représentant des créanciers d'avoir à lui déclarer leurs créances, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les sûretés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-15102
Date de la décision : 09/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou d'un crédit-bail - Avertissement d'avoir à déclarer - Destinataires - Créanciers titulaires de toute sûreté .

Tous les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication doivent être avertis personnellement par le représentant des créanciers d'avoir à lui déclarer leurs créances, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les sûretés.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 mars 1998

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 2000-07-04, Bulletin 2000, IV, n° 137 (1), p. 124 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 2001, pourvoi n°98-15102, Bull. civ. 2001 IV N° 6 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 6 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardennois.
Avocat(s) : Avocats : MM. Ricard, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.15102
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