Donne acte au trésorier principal de Levallois-Perret de son désistement à l'égard de la société Etablissements Gueplis ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Etablissements Gueplis (la société), par un jugement du 9 novembre 1994, le trésorier principal de Levallois-Perret (le trésorier) a demandé le 6 mars 1996 l'admission définitive d'une créance déclarée à titre provisionnel d'un montant de 55 000 francs, au titre des impositions forfaitaires annuelles de 1993 et 1994, mises en recouvrement le 29 février 1996 à la suite d'un contrôle fiscal ;
Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1° qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, le délai de forclusion de l'article 100 de la même loi ne peut être opposé en cas de procédure administrative en cours ; que constitue une procédure administrative au sens de ce texte le contrôle fiscal opéré par les services d'assiette, dont le déroulement est soumis à une procédure contradictoire prévue par le Livre des procédures fiscales, au cours de laquelle des délais sont accordés au contribuable pour former des réclamations et saisir la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, pendant lesquels le rôle ne peut être établi et mis en recouvrement, mettant le comptable dans l'impossibilité de demander l'admission définitive de sa créance déclarée à titre provisionnel ; qu'en l'état de ses conclusions non contestées faisant valoir que sa créance avait été établie à titre définitif à la suite d'un contrôle fiscal, qui avait révélé que la société restait redevable de l'imposition forfaitaire annuelle pour les années 1993 et 1994, de sorte que le délai de forclusion de l'article 100 ne pouvait lui être opposé, la cour d'appel ne pouvait décider que, n'impliquant pas l'existence d'un différend, un contrôle fiscal ne constituait pas une procédure administrative au sens de l'article 50 précité, qu'elle a directement violé par fausse application ;
2° que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si la procédure contradictoire organisée par le Livre des procédures fiscales et les délais accordés au contribuable pour faire valoir ses droits ne mettaient pas obstacle à l'établissement définitif du montant de la créance fiscale et par conséquent à sa déclaration à titre définitif ; qu'elle n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société avait fixé à un an le délai prévu à l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985, et énoncé qu'un contrôle fiscal n'est pas une procédure administrative en cours au sens de l'article 50, alinéa 3, de cette loi, laquelle suppose que la créance préalablement arrêtée par l'Administration a fait l'objet d'une réclamation de la part du redevable, la cour d'appel, qui a constaté que la demande d'admission définitive autorisée par la production du titre exécutoire au sens du droit fiscal n'avait pas été formée dans le délai de l'article 100 et qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante dont fait état la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.