Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1999), que M. X... et Mme Y... ayant été condamnés par une précédente décision de justice à prendre diverses mesures sous astreinte, le syndicat des copropriétaires d'un immeuble les a assignés en liquidation de cette astreinte ; qu'ils ont en cause d'appel soulevé une fin de non-recevoir pour défaut d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires donnée au syndic pour agir au nom du syndicat ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que le syndic n'a pas à se faire autoriser par l'assemblée générale des copropriétaires pour faire liquider une astreinte ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat ne contestait pas être dépourvu d'une autorisation de l'assemblée générale concernant l'action engagée à l'encontre de M. X... et de Mme Y..., la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'action en liquidation d'astreinte ne constituait pas une mise en oeuvre de voies d'exécution forcée permettant au syndic d'agir sans autorisation préalable, en a exactement déduit que l'action du syndicat était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.