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20/12/2000 | FRANCE | N°99-14459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2000, 99-14459


Attendu que M. X..., employeur de deux salariés aux termes de contrats de travail à durée indéterminée et à temps partiel, a bénéficié de l'abattement de charges patronales prévu par l'article L. 322-12 du Code du travail ; qu'il n'a pas appliqué cet abattement au titre des mois de juillet et août 1995 pendant lesquels les salariés ont effectué un horaire de travail supérieur à la durée légale mensuelle du travail à temps plein alors applicable, mais l'a ensuite appliqué, les salariés ayant repris leur horaire de travail antérieur ; qu'à l'issue d'un contrôle, l'URSSAF

a notifié à M. X... un redressement qui a été annulé par le tribunal de...

Attendu que M. X..., employeur de deux salariés aux termes de contrats de travail à durée indéterminée et à temps partiel, a bénéficié de l'abattement de charges patronales prévu par l'article L. 322-12 du Code du travail ; qu'il n'a pas appliqué cet abattement au titre des mois de juillet et août 1995 pendant lesquels les salariés ont effectué un horaire de travail supérieur à la durée légale mensuelle du travail à temps plein alors applicable, mais l'a ensuite appliqué, les salariés ayant repris leur horaire de travail antérieur ; qu'à l'issue d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à M. X... un redressement qui a été annulé par le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF reproche au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, selon les dispositions de l'article L. 322-12 du Code du travail, l'abattement des cotisations patronales de sécurité sociale accordé pour l'emploi d'un salarié à temps partiel cesse de plein droit lorsque le contrat de travail n'est plus conforme aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, aux termes desquelles le contrat doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, durée qui doit elle-même être conforme aux prévisions de l'article L. 212-4-2 du Code du travail qui fixent à un horaire de travail au plus égal à 4/5 de l'horaire légal ou conventionnel de travail la définition légale du travail à temps partiel ; qu'ayant constaté que les deux salariés engagés par M. X... à temps partiel avaient, au cours des mois de juillet et août 1995, eu un horaire de travail supérieur à 139 heures soit un horaire excédant la limite maximale de l'horaire de travail à temps partiel le Tribunal, qui a cependant énoncé qu'en cas de retour à un horaire de travail à temps plein, l'abattement était simplement suspendu, a violé par fausse application les articles L. 212-4-2, L. 212-4-3 et L. 322-12 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que, selon l'article L. 322-12 du Code du travail, le bénéfice de l'abattement est suspendu lorsque la durée du travail est supérieure à la durée légale applicable et ne cesse de plein droit que lorsque manquent d'autres conditions, dont l'existence n'a pas été contestée en l'espèce, le Tribunal a constaté que la durée effective du travail des salariés n'a été supérieure à cent trente neuf heures par mois qu'en juillet et août 1995 ; qu'il en a exactement déduit que, postérieurement au 1er septembre 1995, le bénéfice de l'abattement, qui n'avait été que suspendu, devait être à nouveau reconnu à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-14459
Date de la décision : 20/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour emploi de salariés à temps partiel - Dépassement de la durée légale du travail applicable - Suspension du bénéfice de l'abattement - Reprise de l'horaire de travail à temps partiel - Effet .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour emploi de salariés à temps partiel - Condition

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour emploi de salariés à temps partiel - Cessation de plein droit du bénéfice de l'abattement - Cause - Dépassement temporaire de la durée légale maximale du travail à temps partiel (non)

Après avoir rappelé que, selon l'article L. 322-12 du Code du travail, le bénéfice de l'abattement de cotisations de sécurité sociale, auquel ouvre droit le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, est suspendu lorsque la durée du travail est supérieure à la durée légale applicable et ne cesse de plein droit que lorsque manquent d'autres conditions, dont l'existence n'a pas été contestée en l'espèce, et constaté que la durée effective du travail des salariés n'a été supérieure à 139 heures par mois qu'en juillet et août 1995, le tribunal des affaires de sécurité sociale en a exactement déduit que postérieurement au 1er septembre 1995, le bénéfice de l'abattement, qui n'avait été que suspendu, devait être à nouveau reconnu à l'employeur.


Références :

Code du travail L322-12

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, 25 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2000, pourvoi n°99-14459, Bull. civ. 2000 V N° 440 p. 340
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 440 p. 340

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupuis.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.14459
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