Attendu que M. X..., employeur de deux salariés aux termes de contrats de travail à durée indéterminée et à temps partiel, a bénéficié de l'abattement de charges patronales prévu par l'article L. 322-12 du Code du travail ; qu'il n'a pas appliqué cet abattement au titre des mois de juillet et août 1995 pendant lesquels les salariés ont effectué un horaire de travail supérieur à la durée légale mensuelle du travail à temps plein alors applicable, mais l'a ensuite appliqué, les salariés ayant repris leur horaire de travail antérieur ; qu'à l'issue d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à M. X... un redressement qui a été annulé par le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF reproche au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, selon les dispositions de l'article L. 322-12 du Code du travail, l'abattement des cotisations patronales de sécurité sociale accordé pour l'emploi d'un salarié à temps partiel cesse de plein droit lorsque le contrat de travail n'est plus conforme aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, aux termes desquelles le contrat doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, durée qui doit elle-même être conforme aux prévisions de l'article L. 212-4-2 du Code du travail qui fixent à un horaire de travail au plus égal à 4/5 de l'horaire légal ou conventionnel de travail la définition légale du travail à temps partiel ; qu'ayant constaté que les deux salariés engagés par M. X... à temps partiel avaient, au cours des mois de juillet et août 1995, eu un horaire de travail supérieur à 139 heures soit un horaire excédant la limite maximale de l'horaire de travail à temps partiel le Tribunal, qui a cependant énoncé qu'en cas de retour à un horaire de travail à temps plein, l'abattement était simplement suspendu, a violé par fausse application les articles L. 212-4-2, L. 212-4-3 et L. 322-12 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que, selon l'article L. 322-12 du Code du travail, le bénéfice de l'abattement est suspendu lorsque la durée du travail est supérieure à la durée légale applicable et ne cesse de plein droit que lorsque manquent d'autres conditions, dont l'existence n'a pas été contestée en l'espèce, le Tribunal a constaté que la durée effective du travail des salariés n'a été supérieure à cent trente neuf heures par mois qu'en juillet et août 1995 ; qu'il en a exactement déduit que, postérieurement au 1er septembre 1995, le bénéfice de l'abattement, qui n'avait été que suspendu, devait être à nouveau reconnu à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.