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20/12/2000 | FRANCE | N°98-22420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2000, 98-22420


Attendu que l'article 2, modifié, de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne du 13 décembre 1960 a chargé Eurocontrol d'établir et de percevoir les redevances imposées aux usagers des services de la navigation aérienne conformément à l'Accord multilatéral relatif aux redevances de la route du 12 février 1981 ; qu'Eurocontrol a assigné la société Sparflex devant le tribunal de grande instance de Reims en paiement de redevances dues pour des vols effectués de mai 1990 à juin 1994 inclus ;

Sur le premier moyen :

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du que la société Sparflex fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 10 juin 1998) ...

Attendu que l'article 2, modifié, de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne du 13 décembre 1960 a chargé Eurocontrol d'établir et de percevoir les redevances imposées aux usagers des services de la navigation aérienne conformément à l'Accord multilatéral relatif aux redevances de la route du 12 février 1981 ; qu'Eurocontrol a assigné la société Sparflex devant le tribunal de grande instance de Reims en paiement de redevances dues pour des vols effectués de mai 1990 à juin 1994 inclus ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sparflex fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 10 juin 1998) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire qu'elle avait soulevée alors que, si l'Accord multilatéral du 12 février 1981 dispose, en son article 11, qu'au cas où la redevance de route n'est pas acquittée, elle peut faire l'objet d'un recouvrement forcé par Eurocontrol ou par un Etat membre à la demande d'Eurocontrol, l'article 12-2 précise que le recouvrement peut avoir lieu par voie judiciaire ou administrative, la juridiction compétente étant déterminée en fonction des critères du droit interne de chaque Etat membre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé qu'Eurocontrol pouvait valablement saisir les tribunaux de l'ordre judiciaire, afin de procéder au recouvrement de redevances de route sur la société Sparflex ; que, cependant, au regard des critères de compétence du droit français, seules les juridictions de l'ordre administratif pouvaient être compétentes pour connaître du contentieux des redevances dues à Eurocontrol ; que, notamment, cette compétence s'imposait au regard de l'impératif de soumettre l'ensemble de ce contentieux à un régime unique, les justiciables, fussent-ils personnes de droit international ne pouvant choisir leur ordre de juridiction, de sorte que la cour d'appel aurait violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles 11, 12-1 et 12-3 de l'Accord multilatéral du 12 février 1981, ainsi que les articles R. 134-1 et R. 134-2 du Code de l'aviation civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit que l'article 12-2 de l'Accord multilatéral du 12 février 1981, lequel, contrairement aux allégations du moyen, ne se réfère nullement aux critères de compétence du droit interne de chaque membre, ouvrait une faculté d'option entre la juridiction judiciaire et la juridiction administrative pour le recouvrement des redevances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer les sommes réclamées, alors qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'il ne peut y satisfaire en fournissant des éléments de preuve émanant seulement de lui-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que les sommes réclamées par l'organisme Eurocontrol, justifiées au moyen d'extraits de compte et de mises en demeure émanant de cet organisme seul, étaient dues par la société Sparflex, prétexte pris de ce que celle-ci ne soumettait à la cour d'appel aucun élément contraire, a renversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'Eurocontrol fournissait, par des pièces non contestées, la preuve de l'obligation de la société, a relevé que celle-ci ne produisait aucun élément de nature à justifier l'extinction de cette obligation ; qu'appréciant souverainement les preuves produites sans en inverser la charge, elle a ainsi justifié légalement sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-22420
Date de la décision : 20/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de la route - Article 12-2 - Action en recouvrement - Compétence - Option .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de la route - Article 12-2. - Action en recouvrement - Compétence - Critères - Droit interne (non)

L'article 12-2 de l'Accord multilatéral relatif aux redevances de la route du 12 février 1981, qui ne se réfère nullement aux critères de compétence du droit interne de chaque membre, ouvre au justiciable une faculté d'option entre la juridiction judiciaire et la juridiction administrative pour le recouvrement des redevances.


Références :

Accord multilatéral du 12 février 1981 art. 12-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2000, pourvoi n°98-22420, Bull. civ. 2000 I N° 338 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 338 p. 218

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.22420
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