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19/12/2000 | FRANCE | N°98-17276

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2000, 98-17276


Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis de la Réunion, 25 mars 1998), que le navire panaméen Explorer, arraisonné par la Marine nationale alors qu'il se trouvait dans les parages des Terres australes et antarctiques françaises (les TAAF) sans avoir signalé sa présence, ni déclaré le tonnage de poissons détenus à son bord, a fait l'objet d'une saisie ; que la cour d'appel a confirmé la saisie en augmentant le montant de la somme à consigner pour qu'en soit ordonnée la mainlevée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le capitaine de l'Explorer reproche à l'arrê

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Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis de la Réunion, 25 mars 1998), que le navire panaméen Explorer, arraisonné par la Marine nationale alors qu'il se trouvait dans les parages des Terres australes et antarctiques françaises (les TAAF) sans avoir signalé sa présence, ni déclaré le tonnage de poissons détenus à son bord, a fait l'objet d'une saisie ; que la cour d'appel a confirmé la saisie en augmentant le montant de la somme à consigner pour qu'en soit ordonnée la mainlevée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le capitaine de l'Explorer reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que des bases habitées en permanence et des liaisons destinées à transporter les scientifiques qui les occupent et leur approvisionnement ne peuvent être considérées comme caractérisant une habitation et une activité économique au sens de l'article 121 de la convention internationale de Montego Bay du 10 décembre 1982 ; que la cour d'appel a donc violé cette disposition ;

Mais attendu qu'en retenant que les TAAF comprenaient différentes bases habitées en permanence, l'arrêt a justifié sa décision au regard du texte visé au moyen ; que ce dernier ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le capitaine de l'Explorer fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1° que si les dispositions des articles 2 et 4 de la loi du 18 juin 1966, telles qu'elles résultent de l'article 11 de la loi du 18 novembre 1997, peuvent permettre de présumer que le poisson trouvé à bord d'un navire appréhendé sur une ZEE dans laquelle il se trouve, sans avoir signalé sa présence et sans avoir déclaré le tonnage détenu, a été irrégulièrement péché dans la zone considérée, il ne peut s'agir que d'une présomption simple ; qu'en refusant de répondre à l'argumentation tirée par le capitaine de l'Explorer de ce que la quantité trouvée à bord ne pouvait matériellement avoir été pêchée dans la ZEE, la cour d'appel, qui a ainsi nécessairement admis l'existence d'une présomption irréfragable, a violé les articles 2, alinéa 2, et 4, alinéa 3, de la loi du 18 juin 1966 modifiés par la loi du 18 novembre 1997 ;

2° que ce faisant, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à l'argumentation dont elle était saisie démontrant qu'il était matériellement impossible que les 81 tonnes de légines aient été pêchées lors de la présence du navire dans la zone, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, alinéa 2, et 4, alinéa 3, de la loi du 18 juin 1966, modifiés par la loi du 18 novembre 1997 ;

3° que la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'infraction du 4 mars 1998 auquel elle s'est référée, selon lequel la cale du navire contenait non pas 81 tonnes de légines congelées, mais une tonne de légines fraîches, étêtées et éviscérées, non conditionnées, dont la température était comprise entre moins 2 et moins 4° Celcius, au milieu de 80 tonnes de légines congelés à moins 17° Celcius ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt a retenu qu'il avait été constaté à bord du navire la présence de 81 tonnes de poissons et que le navire avait été surpris en action de pêche sans avoir au préalable signalé sa présence, ni déclaré son tonnage de poissons ; que, de ces constatations, la cour d'appel, qui, sans dénaturation, a souverainement déduit qu'elles permettaient de présumer que la totalité des prises avait été illégalement pêchée, a, en fixant comme elle a fait le montant nécessaire à la mainlevée de la saisie, justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé légalement en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le capitaine du navire Explorer fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1° que le cautionnement prévu par l'article 3, dernier alinéa, de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 par laquelle est régie la saisie litigieuse, comme contrepartie de la mainlevée de la saisie d'un navire, ne peut avoir pour objet de garantir le paiement de l'amende supplémentaire, d'un maximum de 500 000 francs par tonnes pêchées, sans autorisation, au-delà de deux tonnes, prévue par l'article 4 de la loi du 18 juin 1966 ; que la cour d'appel a violé l'article 1er du Code civil et l'article 3, dernier alinéa, de la loi du 5 juillet 1983 renvoyant à l'article 142 du Code de procédure pénale, et fait une fausse application de l'article 4, alinéa 3, nouveau, de la loi du 18 juin 1966 ;

2° que si le cautionnement prévu par l'article 3, dernier alinéa, de la loi du 5 juillet 1983 pouvait avoir pour objet de garantir l'amende supplémentaire instituée par la loi du 18 novembre 1997 en fonction du tonnage pêché, ce cautionnement ne pourrait en tout état de cause excéder, comme en l'espèce, la valeur du navire saisi ; que la cour d'appel a donc, en toute hypothèse, violé les dispositions précitées ;

3° que l'article 73, alinéa 2, de la convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 violé par la cour d'appel, exclut également que le montant du cautionnement excède la valeur du navire ;

Mais attendu qu'en fixant le cautionnement à une somme de 12 000 000 francs, l'arrêt, qui a ainsi garanti le paiement des frais et amendes encourues, n'a méconnu ni l'article 4 de la loi de 1966 dans sa rédaction applicable, ni l'article 3 de la loi du 5 juillet 1983, ni l'article 73 de la convention de Montego Bay ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-17276
Date de la décision : 19/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 - Article 121 - Notion d'île - Application - Les Kerguelen .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 - Article 121 - Notion d'île - Effets - Zone maritime exclusive

Les Kerguelen, qui comprennent différentes bases habitées en permanence, sont des îles au sens de l'article 121 de la convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 et disposent en conséquence d'une zone maritime exclusive.


Références :

Convention internationale de Montego Bay du 10 décembre 1982 art. 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 2000, pourvoi n°98-17276, Bull. civ. 2000 IV N° 199 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 199 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Monteynard.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.17276
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