Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, en 1992, M. X... a souscrit différents engagements de caution pour la garantie de prêts consentis par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Drôme, aux droits de laquelle se trouve la Caisse Sud-Rhône-Alpes (le Crédit agricole), à la SCI des Quais (la SCI) ; que ces prêts, établis par un acte notarié du 7 décembre 1992 et deux actes notariés du 18 décembre 1992, étaient garantis par d'autres sûretés, hypothécaires notamment ; qu'un jugement du 21 décembre 1994 ayant étendu à la SCI, en considération d'une confusion de patrimoines, le redressement judiciaire d'une SARL Plâtrerie-Peinture du Taurobole, le Crédit agricole, agissant en vertu de l'acte de prêt du 7 décembre 1992, a fait inscrire, d'abord, une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant à M. X..., puis un nantissement judiciaire provisoire sur un fonds de commerce lui appartenant également ; que ces mesures conservatoires ayant été dénoncées à M. X..., celui-ci en a sollicité la mainlevée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mars 1998) d'avoir débouté M. X... de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° qu'en refusant d'appliquer l'article 2037 du Code civil, bien que le Crédit agricole, qui avait accepté que l'un des immeubles qui avait fait l'objet d'une promesse d'affectation hypothécaire à hauteur de 1 050 000 francs, fût cédé au prix de 590 500 francs seulement au repreneur de l'actif immobilier du groupe, et n'eût donc pas réagi, par une surenchère, comme il en avait le pouvoir, à une vente à forfait de l'immeuble grevé, pour en sauvegarder la valeur, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé ;
2° qu'en ne caractérisant pas une connaissance par M. X... de la cession projetée à un prix trop minoré, ni sa capacité de réagir, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié l'exonération de responsabilité du Crédit agricole, lequel avait sacrifié la caution, au regard des articles 1147 et 2037 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que M. X... prétendait que les actifs de la SCI avaient été bradés, sans fournir la moindre preuve au soutien de son affirmation, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que M. X... ne pouvait prétendre être déchargé de son obligation en vertu de l'article 2037 du Code civil, lequel n'impose pas au créancier de se porter acquéreur du bien offert en garantie pour en sauvegarder la valeur ; qu'ensuite, le moyen, sous le couvert d'un grief infondé de manque de base légale, tente seulement de remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que M. X... avait nécessairement eu connaissance de la cession projetée et avait ainsi eu le temps de réagir ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.