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19/12/2000 | FRANCE | N°98-14141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2000, 98-14141


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche ;

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, lors d'un séjour à l'Ile Maurice, M. X..., médecin, a présenté une encéphalite herpétique qui l'a plongé dans un état comateux ; qu'il a été hospitalisé le 13 juillet 1992 ; que l'état du malade nécessitant des examens et un traitement auxquels il ne pouvait être procédé sur place, le médecin local a préconisé, le jour même, un rapatriement sanitaire d'urgence en France ; que Mme X..., professeur en neurologie, a assuré l'accompagnement médical de son mari ;

qu'au mois d'octobre 1992, les époux X... ont demandé à la société Mondial Assistan...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche ;

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, lors d'un séjour à l'Ile Maurice, M. X..., médecin, a présenté une encéphalite herpétique qui l'a plongé dans un état comateux ; qu'il a été hospitalisé le 13 juillet 1992 ; que l'état du malade nécessitant des examens et un traitement auxquels il ne pouvait être procédé sur place, le médecin local a préconisé, le jour même, un rapatriement sanitaire d'urgence en France ; que Mme X..., professeur en neurologie, a assuré l'accompagnement médical de son mari ; qu'au mois d'octobre 1992, les époux X... ont demandé à la société Mondial Assistance, auprès de laquelle ils bénéficiaient d'un contrat d'assistance inclus dans leur police d'assurance, le remboursement des frais exposés pour ce rapatriement ; que la société d'assistance a invoqué le non-respect de la clause prévoyant que " l'organisation par le bénéficiaire ou par son entourage de l'une des assistances énoncées ne peut donner lieu à prise en charge que si Mondial Assistance a été prévenue préalablement et a donné son accord exprès " ;

Attendu que, pour écarter ce moyen et faire droit à la demande des époux X..., la cour d'appel, après avoir relevé que le rapatriement sanitaire d'urgence était médicalement justifié, a retenu que l'obligation d'informer la société d'assistance ne pesait que sur le souscripteur du contrat, M. X..., lequel avait été dans l'impossibilité de la respecter du fait de sa maladie, constitutive d'un événement de force majeure ; qu'elle a ajouté que Mme X... ne connaissant pas les termes du contrat d'assistance dont elle n'était qu'un bénéficiaire indirect, n'avait pu avertir Mondial Assistance de leur départ précipité et décidé d'urgence par les médecins locaux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la clause litigieuse, l'information de la société d'assistance incombait à l'entourage du bénéficiaire dès lors qu'il se chargeait d'organiser la prestation d'assistance, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'impossibilité absolue, pour Mme X..., de prévenir la société Mondiale Assistance pour la mise en oeuvre du contrat, a violé la loi du contrat ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-14141
Date de la décision : 19/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Convention d'assistance - Assistance à l'étranger - Rapatriement sanitaire d'urgence - Rapatriement organisé par l'entourage de l'assuré - Remboursement - Clause le subordonnant à l'information préalable de l'assureur - Portée .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Assistance - Convention d'assistance - Rapatriement sanitaire d'urgence - Rapatriement organisé par l'entourage de l'assuré - Remboursement - Clause le subordonnant à l'information préalable de l'assureur - Portée

Dans une convention d'assistance, la clause qui subordonne à l'information préalable du prestataire d'assistance le remboursement des frais d'un rapatriement médical organisé sans recourir à ses services, s'impose à l'entourage du bénéficiaire d'un rapatriement sanitaire d'urgence dès lors qu'il s'est chargé d'organiser l'assistance, sauf preuve d'une impossibilité absolue de prévenir le prestataire pour la mise en oeuvre du contrat.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2000, pourvoi n°98-14141, Bull. civ. 2000 I N° 326 p. 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 326 p. 211

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.14141
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