Attendu que, par acte sous seing privé du 7 février 1989, M. X... s'est porté caution solidaire envers la banque Gravereau d'un prêt de 160 000 francs consenti par cette banque à M.
Y...
, lequel a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 août 1989 ; que des échéances étant restées impayées, M. Y... a été condamné par jugement du 20 février 1990 à payer à la banque la somme de 173 645 francs en remboursement du prêt, M. X... étant pour sa part condamné le 16 mars 1990 à régler à la banque la somme de 160 000 francs en principal sur le fondement de son cautionnement solidaire ; que dans l'ignorance de la procédure de liquidation judiciaire, M. X... et la banque Gravereau ont signé, le 14 août 1990, une transaction fixant le montant de la créance et les modalités de remboursement ; que sur le fondement de la subrogation consentie par la banque et du jugement du 20 février 1990, M. X... a fait délivrer, le 7 avril 1992, à M. Y... un commandement de payer qui a été déclaré nul par un jugement du 3 mars 1993 confirmé en appel motifs pris de ce que la banque Gravereau n'ayant pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire et sa créance se trouvant éteinte, M. X... ne disposait d'aucune créance contre M. Y... ; que M. X... a fait assigner la Société générale venant aux droits de la banque Gravereau pour que soit constatée la nullité de la transaction du 14 août 1990 et pour obtenir la restitution des sommes versées ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes alors que, selon le moyen, il avait invoqué la nullité de la transaction pour absence de cause et qu'en se bornant à faire état de ce que les parties auraient été en mesure de s'informer de la situation du débiteur principal sans rechercher les conséquences, sur la validité de la transaction, de l'extinction de la créance et de la nullité du titre obtenu par le créancier à l'égard du débiteur principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2053, 2054, 2057 et 2013 du Code civil ;
Mais attendu que la transaction ne peut être rescindée pour erreur de droit ; que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que la transaction du 14 août 1990, qui comportait désistement des parties, avait pour cause le jugement du 16 mars 1990 condamnant M. X... en sa qualité de caution solidaire, de sorte que ce jugement, devenu définitif, constituait le droit au paiement de la banque et ne pouvait être considéré comme un titre nul ; que c'est à juste titre qu'elle a alors considéré que l'ignorance de M. X... de ce que la créance de la banque, non déclarée, était éteinte était le résultat d'une erreur de droit ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que ce moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 1147 et 2029 du Code civil ;
Attendu que pour écarter toute responsabilité de la banque, l'arrêt, après avoir relevé que la banque Gravereau, prêteur de deniers et professionnel averti, aurait dû réagir à l'interruption du remboursement des échéances du prêt et s'enquérir par tous les moyens dont une banque dispose sur la situation exacte de M. Y... au 15 juin 1989, énonce que ni l'une ni l'autre des parties n'avaient à la date de la transaction attaché d'importance à la déclaration de la créance de la banque au passif de M.
Y...
, que M. X... aurait pu lui-même se renseigner ce qu'il n'a pas fait, et que l'inexistence de la créance ne résulte que de l'application d'une règle de droit encore peu connue en 1990 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en s'abstenant de se renseigner et de déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. Y..., la banque Gravereau a fait preuve d'une négligence qui, par l'extinction de la créance, a fait perdre à la caution le bénéfice de son recours subrogatoire contre le débiteur principal, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.