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19/12/2000 | FRANCE | N°97-15011

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2000, 97-15011


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 128 devenu l'article L. 511-19 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société A Plus M a émis, le 29 janvier 1993, une lettre de change à échéance du 10 mars 1993 acceptée par le tiré, la société Relais SA (Fnac), et l'a présentée à l'escompte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne (CRCAM) le 1er février suivant ; que, préalablement, le 26 janvier 1993, la société A Plus M avait cédé au Crédit lyonnais, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981,

la même créance qu'elle détenait sur la Fnac ; que cette cession a été notifiée le 1...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 128 devenu l'article L. 511-19 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société A Plus M a émis, le 29 janvier 1993, une lettre de change à échéance du 10 mars 1993 acceptée par le tiré, la société Relais SA (Fnac), et l'a présentée à l'escompte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne (CRCAM) le 1er février suivant ; que, préalablement, le 26 janvier 1993, la société A Plus M avait cédé au Crédit lyonnais, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, la même créance qu'elle détenait sur la Fnac ; que cette cession a été notifiée le 16 mars 1993 à la Fnac, qui avait versé le montant de sa dette à la CRCAM le 10 mars 1993, jour de l'échéance ; que la société A Plus M ayant été mise en redressement judiciaire le 11 mars 1993, le Crédit lyonnais a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société A Plus M ;

Attendu que, pour condamner la CRCAM à payer au Crédit lyonnais le montant de la créance, l'arrêt retient que la CRCAM est un banquier escompteur et non un banquier réceptionnaire au nom de son client, cédant, des fonds versés par le débiteur cédé, que l'acceptation de la lettre de change par le tiré ne modifie pas cette situation et qu'il s'ensuit que le conflit qui oppose un banquier escompteur et un banquier cessionnaire a été justement tranché, en tenant compte de l'antériorité de l'acquisition de la créance et de son opposabilité aux tiers ;

Mais attendu qu'en sa qualité de tiers porteur de bonne foi d'une lettre de change acceptée, la CRCAM était en droit d'en percevoir le montant ; que c'est donc à tort que la cour d'appel l'a condamnée envers le Crédit lyonnais ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE le Crédit lyonnais de sa demande.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15011
Date de la décision : 19/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Tiré débiteur cédé d'une cession de créance professionnelle portant sur la même créance - Notification de la cession - Paiement de l'escompteur par le tiré - Condition .

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Notification au débiteur cédé - Débiteur tiré accepteur d'une lettre de change portant sur la même créance - Paiement de l'escompteur - Condition

Viole l'article 128 devenu l'article L. 511-19 du Code de commerce la cour d'appel qui condamne l'escompteur d'une lettre de change à payer le montant de la créance au cessionnaire de la même créance, le débiteur cédé étant tiré accepteur de cette lettre de change, alors qu'en sa qualité de tiers porteur de bonne foi d'une lettre de change acceptée, l'escompteur était en droit d'en percevoir le montant.


Références :

Code de commerce L511-19

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 février 1997

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1995-03-21, Bulletin 1995, IV, n° 96, p. 86 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 2000, pourvoi n°97-15011, Bull. civ. 2000 IV N° 200 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 200 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boinot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.15011
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