Attendu que le 25 octobre 1998, le syndicat CGT ouvriers, employés, agents de maîtrise de l'Electricité et Gaz des services Provence a désigné en qualité de délégués syndicaux : M. Alain B... pour EDF-GDF Martigues, M. Aimé Y... pour EDF-GEH Basse Durance, M. Augustin G... pour EDF-GEH Moyenne Durance, M. Roland F... pour D...
K... Roya, M. Franck E... pour EDF-GEH M..., M. Daniel C... pour EDF-GET Méditerranée, M. Claude I... pour EDF-GEH Côte d'Azur, M. Alain Z... pour EDF-GET X..., Mme Marina J... pour EDF Etat-Major et Agence Energie, M. Hervé L... pour EDF Unité Energie Méditerranée et, en qualité de délégué syndical supplémentaire CGT, M. René A... pour EDF Unité énergies Méditerranée ; qu'il a également désigné M. Christophe H... comme représentant syndical CGT au comité mixte à la production d'EDF-GDF services Provence ; que, par requête en date du 21 octobre 1998, les établissements publics à caractère industriel et commercial EDF-GDF, ayant une unité commune EDF-GDF services Provence, ont sollicité l'annulation de ces désignations ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la décision attaquée d'avoir annulé la désignation d'un représentant syndical au comité mixte de production de l'unité EDF-GDF services Provence, opérée le 6 octobre 1998 par le syndicat ouvriers, employés, agents de maîtrise de l'Electricité et Gaz de France de services Provence CGT, alors, selon le moyen :
1° que les circulaires d'application du statut national du personnel des industries électriques et gazières, qui prévoient que les comités mixtes à la production, qui exercent au sein d'EDF-GDF les fonctions économiques dévolues par le Code du travail au comité d'entreprise ou d'établissement, sont composés de représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative sur la base des suffrages recueillis lors des élections triennales de représentativité, n'excluent pas l'application au sein de l'établissement public industriel et commercial EDF-GDF les dispositions de l'article L. 433-1 du Code du travail conférant aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise la faculté de désigner un représentant au comité qui assiste aux séances avec voix délibérative ; qu'en décidant du contraire, le Tribunal a violé l'article L. 433-1 susvisé ;
2° qu'en vertu d'un principe fondamental du droit du travail, la situation des salariés d'EDF-GDF doit être régie, en cas de conflit entre une disposition du Code du travail et une disposition statutaire, par celle qui est la plus favorable ; qu'en tant qu'elles reconnaissent à tout syndicat représentatif dans l'entreprise la faculté de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ayant voix consultative, sans distinguer selon qu'il a obtenu ou non des élus au titre de la délégation salariale, les dispositions de l'article L. 431-1 du Code du travail sont plus favorables que celles de la circulaire PERS 964 réservant cette possibilité aux seules organisations syndicales n'ayant obtenu aucun élu aux élections de représentativité, tout en ayant obtenu 4 % des voix ; d'où il suit qu'en refusant en l'espèce au syndicat CGT le bénéfice des dispositions légales, au motif qu'il était pourvu d'une représentation au comité mixte à la production, le Tribunal a violé l'article L. 431-1 du Code du travail, ainsi que le principe susvisé ;
3° que, subsidiairement et en tout état de cause, qu'à supposer que la mise à l'écart des dispositions des circulaires PERS 873 et 964 ait soulevé une question préjudicielle d'appréciation de la légalité des dispositions statutaires, il n'appartenait qu'à la juridiction administrative d'en connaître, de sorte que le tribunal d'instance, qui n'a pas sursis à statuer, a violé les articles 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que pour annuler la désignation litigieuse, le tribunal d'instance énonce que les comités mixtes à la production qui exercent au sein d'EDF-GDF les fonctions économiques dévolues par le Code du travail au comité d'entreprise ou d'établissement sont composés, aux termes des circulaires PERS 873 et 964 prises en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières, de représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative sur la base des suffrages recueillis lors des élections triennales de représentativité ; qu'en l'état de cette composition qui garantit au sein des CMP la présence de représentants de tous les syndicats représentatifs dans l'entreprise avec voix délibérative, le syndicat CGT, qui est pourvu d'une telle représentation, n'est pas fondé à désigner un représentant supplémentaire avec voix consultative auprès de cet organisme sur le fondement des dispositions du Code du travail, qui ne peuvent trouver application en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, il a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.