Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... engagé le 1er décembre 1993 par M. X..., exploitant l'enseigne " EIGS ", en qualité d'agent de sécurité, a été licencié le 16 février 1994 ; que les dispositions de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller n'ont pas été respectées par l'employeur ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 27 novembre 1997) d'avoir réduit le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme inférieure aux six derniers mois de salaire, violant ainsi les dispositions combinées des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail et d'avoir retenu à tort, pour diminuer le montant de l'indemnité, que le salarié aurait refusé sa réintégration ;
Mais attendu qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure " aux salaires des six derniers mois " ; que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5, ces dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et étant en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut, dès lors, être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, pendant les six derniers mois précédant son licenciement, n'avait été au service de son employeur que pendant une période inférieure à six mois, lui a alloué une indemnité égale à l'intégralité du salaire perçu pendant cette période ; qu'elle a ainsi fait une exacte application des dispositions légales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.