Met hors de cause M. et Mme Jean-Baptiste Y..., Mlle Maryline Y..., MM. Roger et Olivier X..., Mme X..., épouse A... (les consorts Y...) ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1251 et 1382 du Code civil, R. 1 et R. 25 du Code de la route ;
Attendu que les dispositions du Code de la route sont applicables sur les voies des parcs de stationnement ouvertes à la circulation publique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre une voiture conduite par Mme B..., assurée par la compagnie Assurances générales de France (AGF), qui roulait sur la voie centrale d'un parc de stationnement d'un supermarché et le cyclomoteur piloté par M. Z..., qui débouchait d'une voie sur sa droite ; que Rosine Y..., passagère du cyclomoteur, est décédée des suites de complications dues aux blessures subies ; que les consorts Y..., parents de la défunte, ont assigné en réparation de leur préjudice Mme B... et les AGF ; que ces dernières ont sollicité la garantie de M. Z... et de son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ; que les consorts Y... ont étendu leurs demandes à M. Z... et aux AGF ;
Attendu que pour condamner M. Z... et la GMF à garantir Mme B... et les AGF des indemnités mises à leur charge au bénéfice des consorts Y..., l'arrêt attaqué retient que si l'axe central du parking sur lequel roulait Mme B... était une voie publique, celle utilisée par M. Z..., qui desservait les places de stationnement, n'en était pas une et que la règle de la priorité n'était pas applicable au croisement de ces voies, que la faute de Mme B... n'était pas caractérisée et qu'en s'engageant sur la voie centrale sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, M. Z... avait commis une faute qui a été la cause exclusive de l'accident ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circulation dans le croisement des voies desservant les emplacements de stationnement, situées dans un centre commercial, qui ne sont pas interdites à la circulation publique, est régie par les dispositions du Code de la route, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de M. Z... et de la GMF à relever et garantir Mme B... et les AGF de toutes les condamnations mises à leur charge au profit des consorts Y..., l'arrêt rendu le 1er juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.