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13/12/2000 | FRANCE | N°99-14878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 2000, 99-14878


Sur le moyen unique :

Vu l'article 5, alinéa 5, ensemble, les articles 3-1 et 35 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le congé doit être donné par acte extrajudiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 1999), que la société Erca Gec, preneur à bail de locaux à usage commercial, en a donné congé aux sociétés Capim et Périmétro, bailleresses, selon les modalités prévues au bail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que, pour juger le congé valable, l'arrêt retient que les sociétés Capim

et Périmétro, professionnelles de la location à usage commercial, ont accepté en connaissance de...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5, alinéa 5, ensemble, les articles 3-1 et 35 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le congé doit être donné par acte extrajudiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 1999), que la société Erca Gec, preneur à bail de locaux à usage commercial, en a donné congé aux sociétés Capim et Périmétro, bailleresses, selon les modalités prévues au bail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que, pour juger le congé valable, l'arrêt retient que les sociétés Capim et Périmétro, professionnelles de la location à usage commercial, ont accepté en connaissance de cause de conclure le bail qui prévoyait la faculté de résiliation triennale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elles doivent exécuter ce contrat de bonne foi, qu'elles contestent, non la régularité du congé, mais l'existence et la validité de l'acte, qu'elles n'en discutent pas les énonciations au regard de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 et qu'elles ne justifient d'aucun préjudice qui serait résulté pour elles de l'irrégularité formelle de l'acte ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la convention des parties ne pouvait faire échec aux prescriptions légales, d'autre part, que s'étant abstenu de procéder par acte extrajudiciaire, le preneur n'avait pas valablement donné congé, et que l'article 114 du nouveau Code de procédure civile n'était dès lors pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-14878
Date de la décision : 13/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Congé - Forme - Acte extrajudiciaire - Inobservation - Nullité - Congé donné à l'issue d'une période triennale - Conditions impératives de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 .

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Application - Bail commercial - Congé - Congé donné par lettre recommandée (non)

Le congé donné par le preneur en application de l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 doit être délivré selon l'article 5 du même décret par acte extrajudiciaire. Doit être cassé l'arrêt qui, pour juger valable un congé donné par lettre recommandée, retient que les bailleurs, professionnels de la location à usage commercial, ont accepté en connaissance de cause de conclure le bail qui prévoyait la faculté de résiliation triennale par lettre recommandée et qu'ils ne justifient d'aucun préjudice qui serait résulté pour eux de l'irrégularité formelle de l'acte, alors que la convention des parties ne pouvait faire échec aux prescriptions légales et que, s'étant abstenu de procéder par acte extrajudiciaire, le preneur n'avait pas valablement donné congé, l'article 114 du nouveau Code de procédure civile n'étant dès lors pas applicable.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 3-1, art. 5, al. 5, art. 35
nouveau Code de procédure civile 114

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mars 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-06-08, Bulletin 1982, III, n° 146, p. 106 (rejet) ; Chambre civile 3, 1997-04-30, Bulletin 1997, III, n° 91, p. 60 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1999-01-13, Bulletin 1999, III, n° 9, p. 5 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 2000, pourvoi n°99-14878, Bull. civ. 2000 III N° 187 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 187 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bourrelly.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lesourd.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.14878
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