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12/12/2000 | FRANCE | N°98-83969

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2000, 98-83969


REJET, CASSATION PARTIELLE sans renvoi et ANNULATION PARTIELLE des pourvois formés par :
- X... Véronique, prévenue et partie civile,
- Y... Mauricette, épouse Z..., prévenue,
- l'association A..., civilement responsable,
- la ville de B..., prévenue,
- C... Vjekoslav, D... Georges, D... Marie-Thérèse, épouse E..., D... Claude, D... Bernard, D... Paul, D... Gérard, D... Jean-Marie, F... Georgette, épouse D..., G... Marilyn, épouse D..., D... Julie, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 12 juin 1998, qui, p

our homicides et blessures involontaires, a notamment condamné Véronique X... ...

REJET, CASSATION PARTIELLE sans renvoi et ANNULATION PARTIELLE des pourvois formés par :
- X... Véronique, prévenue et partie civile,
- Y... Mauricette, épouse Z..., prévenue,
- l'association A..., civilement responsable,
- la ville de B..., prévenue,
- C... Vjekoslav, D... Georges, D... Marie-Thérèse, épouse E..., D... Claude, D... Bernard, D... Paul, D... Gérard, D... Jean-Marie, F... Georgette, épouse D..., G... Marilyn, épouse D..., D... Julie, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 12 juin 1998, qui, pour homicides et blessures involontaires, a notamment condamné Véronique X... à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, Mauricette Z... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, la ville de B... à 500 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur les pourvois des parties civiles :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur les pourvois des prévenus :
Vu les mémoires ampliatifs produits, les mémoires complémentaires et les mémoires en défense ;
Sur le troisième moyen de cassation produit pour Véronique X..., Mauricette Z... et A..., pris de la violation des articles 112-1, 121-3, 221-6 et 222-19 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Véronique X... coupable d'atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité des personnes et l'a condamnée de ces chefs à la peine de 2 années d'emprisonnement assortie du sursis et à une amende de 30 000 francs ;
" aux motifs que la responsabilité de l'instituteur est permanente à l'égard des enfants de sa classe, les accompagnateurs participant sous sa responsabilité générale à l'encadrement et à l'animation des sorties éducatives organisées par lui ; que l'institutrice qui a en charge les enfants qui lui ont ainsi été confiés ne peut se décharger de cette responsabilité sur une accompagnatrice, fût-elle expérimentée ; qu'en raison de la permanence de la responsabilité de l'instituteur à l'égard des élèves, Véronique X... avait l'obligation de vérifier, au préalable, que les conditions de sécurité étaient remplies et tout au long de la sortie de veiller à son bon déroulement ; que l'institutrice a fait preuve en l'espèce d'une absence de curiosité et d'une passivité manifestes tant dans la préparation que dans le déroulement de la sortie ; qu'ainsi la préparation de son projet pédagogique s'est limitée à un entretien à l'école avec Geneviève D..., au cours d'une récréation et en présence de Mme H..., entretien au cours duquel les activités proposées n'ont pas été discutées mais acceptées en l'état, figurant telles quelles dans la demande d'autorisation adressée à l'inspection académique ; que, d'après les déclarations des deux institutrices, les conditions de sécurité du déroulement des sorties n'ont pas été abordées au cours de cet entretien ; que le fait que les activités proposées l'aient été par une personne qualifiée et expérimentée, employée de la ville de B..., ne dispensait pas Véronique X... d'interroger son interlocuteur de manière approfondie sur un programme qu'elle avait fait sien, ce qui l'aurait conduit à s'interroger sur les mesures de sécurité qui pouvaient s'imposer au regard du barrage EDF et en fonction de la nature précise des activités proposées par l'accompagnatrice ; que l'institutrice ne s'est montrée une nouvelle fois ni très curieuse ni très impliquée dans son projet éducatif en s'abstenant de s'informer de manière autrement que superficielle auprès de sa collègue de travail Mme H... qui venait de terminer un séjour identique au centre de I... et qu'elle avait eu l'occasion de rencontrer au cours d'une réunion des maîtres de l'externat quelques jours avant l'accident ; qu'en effet, si elle s'était entretenue avec celle-ci, de manière sérieuse, elle n'aurait pas manqué d'apprendre que Mme H... avait été effrayée d'emmener les enfants de sa classe dans le lit du Drac sous un barrage, ce qui l'aurait peut-être conduite à être plus vigilante à l'égard des activités proposées par Geneviève D... et, en tout cas, à lui demander si EDF avait été prévenue de leur présence ; qu'en outre Véronique X... a encore fait preuve de passivité lorsqu'elle a constaté le 4 décembre au matin l'absence de la 2e accompagnatrice normalement prévue et expressément mentionnée dans l'autorisation accordée par l'inspection ; que par ailleurs elle s'est abstenue de signaler cette absence à sa directrice et, sachant que Geneviève D... en avisait la mairie de B..., elle ne s'est pas davantage informée du résultat de sa démarche ; qu'ainsi elle n'a tiré aucune conséquence de cette absence sur les conditions du déroulement de l'activité en plein air de l'après-midi ;
que le retard pris le jour des faits pour entreprendre l'activité nature qui a débuté à 14 heures 30 au lieu des 13 heures 30 habituelles, n'a pas davantage appelé de réaction de sa part en dépit du temps couvert et froid et de la durée du jour particulièrement courte à cette période de l'année ; que Véronique X... n'a pas non plus réagi lorsque sa classe de 22 élèves âgés de 7 à 8 ans s'est engagée derrière Geneviève D..., elle-même fermant la marche, sur un sentier étroit longeant un plan d'eau non aménagé aux berges pentues avant de rejoindre une plage de galets et un chemin devenu incertain s'enfonçant dans le lit d'une rivière entre des étendues d'eau et des îlots de végétation ; que cette progression dans le lit d'une rivière en aval d'un barrage dont elle n'aurait pas dû ignorer l'existence, en présence de 22 jeunes enfants pouvant être indisciplinés et avec un seul adulte pour l'accompagner aurait dû faire apparaître que les conditions de sécurité n'étaient manifestement pas réunies et qu'il convenait d'interrompre la sortie ; que l'impréparation du projet que Véronique X... a adopté tel qu'il lui était proposé par Geneviève D... sans manifester aucune curiosité sur la réalité de son contenu et le comportement passif dont elle a fait preuve le jour du drame chaque fois qu'elle a été confrontée à un problème concret (en particulier, concernant l'absence de la deuxième accompagnatrice, le retard de plus d'une 1/2 heure pris pour débuter l'activité de l'après-midi, l'emprunt d'un sentier étroit surplombant un plan d'eau profond aux berges pentues avec 22 enfants âgés de 7 à 8 ans encadrés par 2 adultes, la progression dans le lit d'une rivière au milieu de pièces d'eau et d'îlots de végétation par un froid après-midi de décembre donnant à l'ensemble une impression hostile...) constituent une attitude fautive ayant concouru de manière directe et certaine à la réalisation de l'accident ; qu'en tout état de cause les négligences et comportements fautifs imputés aux autres prévenus de même que la répétition de ces comportements n'atténuent en rien sa responsabilité ; que le fait que Véronique X... ait été elle-même victime de ses propres négligences et qu'elle ait porté secours à 4 enfants qui ont ainsi pu être sauvés n'enlève rien au caractère fautif de son comportement dès lors que, si elle avait accompli les diligences normales incombant à sa charge, l'accident aurait pu être évité ;
" 1° alors que, selon la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, la personne physique qui n'a pas causé directement le dommage ne se rend coupable d'un délit d'imprudence que s'il est constaté qu'elle a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qu'elle n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, qu'elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en l'état de ce nouveau texte qui modifie l'incrimination dans un sens favorable à la prévenue, puisque le délit d'homicide ou coups et blessures involontaires suppose dorénavant la réunion d'éléments constitutifs nouveaux et non plus la seule constatation de l'existence d'un dommage en relation certaine avec une faute de négligence, l'arrêt attaqué encourt l'annulation ;
" 2° alors qu'il résulte des énonciations et constatations opérées par l'arrêt attaqué que la prévenue, qui n'a pas causé directement le dommage, n'a pas violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'elle n'a pas davantage commis de faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer, de sorte que l'arrêt attaqué ne peut qu'être annulé, en l'état de la loi nouvelle " ;
Sur le quatrième moyen de cassation produit pour Véronique X..., Mauricette Z... et A..., pris de la violation des articles 112-1, 121-3, 221-6 et 222-19 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mauricette Z... coupable d'atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité des personnes et l'a condamnée de ces chefs à la peine de 18 mois d'emprisonnement assortie du sursis et à une amende de 10 000 francs ;
" aux motifs que, s'agissant d'un établissement scolaire sous contrat simple, le directeur d'école assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire, les autorités académiques n'intervenant que pour l'agrément des maîtres, l'approbation de l'organisation des services d'enseignement des classes sous contrat, l'appréciation de l'enseignement dispensé et la notation pédagogique des maîtres de sorte que, quelle que soit la nature de la sortie scolaire envisagée par le chef d'établissement, l'autorité académique n'a pas d'autorisation à délivrer, toutefois celle-ci doit simplement être informée de toutes sorties, pour que soit exercée sa mission pédagogique ; qu'il ressort de la note de service 82/399 du 17 novembre 1982 et d'une note de la sous-direction de la réglementation des personnels à la direction des écoles en date du 13 janvier 1984 que la réglementation relative aux séjours en classe de découverte devenue classe d'environnement qui font l'objet d'un contrôle et d'une procédure d'autorisation préalable des services académiques ne sont applicables qu'aux séjours organisés sous forme d'internat pendant une durée d'au moins 10 jours ; que les sorties organisées au centre du I..., ne prévoyaient pas d'hébergement de sorte qu'elles n'étaient pas subordonnées à une procédure d'autorisation préalable, mais seulement à la procédure de contrôle pédagogique qui demeurait applicable, quelle que soit la nature de la sortie, que c'est donc à tort qu'un imprimé d'autorisation avait été mis au point par les inspecteurs de l'Education nationale, à l'insu de leur hiérarchie, procédure susceptible de réduire la vigilance ultérieure des responsables d'établissement ; que si le comportement de Mauricette Z... n'appelle pas de critiques en ce qui concerne le respect des procédures, son attitude doit être considérée comme fautive pour n'avoir pas exercé un contrôle personnel a posteriori sur les conditions concrètes dans lesquelles les classes de l'externat J... dont elle a la responsabilité s'étaient déroulées au centre du I... ; qu'il lui suffisait pour cela de s'entretenir un peu longuement avec Mme H... qui s'était rendue dans ce centre du 6 au 17 novembre 1995 et de commenter avec elle le compte rendu établi par celle-ci dans les jours qui ont suivi son retour, ce qui lui aurait permis d'apprendre que la seconde accompagnatrice n'était toujours pas présente, que les enfants s'étaient promenés dans le lit du Drac, à proximité du barrage EDF malgré les panneaux d'interdiction et de découvrir les craintes concomitantes de l'institutrice ; que si la procédure concernant la mise en oeuvre du séjour a été respectée, le comportement de la directrice est répréhensible et gravement fautif en ce qu'il démontre l'absence de contrôle réellement et effectivement exercé sur les activités prévues par l'établissement scolaire dont Mauricette Z... est responsable ; qu'il ne peut être tiré argument des nouvelles fonctions administratives de la prévenue, la taille de l'établissement et la nature des relations existant entre les institutrices permettant d'avoir l'entretien privilégié avec Mme H... ;
que ses nouvelles fonctions lui imposaient d'être vigilante en particulier concernant les sorties hors de l'établissement scolaire et également de veiller à ce que l'embarquement des enfants, soit personnellement, soit en déléguant quelqu'un pour assister au départ de la classe, ce qui lui aurait permis de réagir à l'absence de la seconde accompagnatrice ; qu'elle a agi de manière administrative et non concrète en refusant par principe la participation des parents en se retranchant derrière la responsabilité de la ville de B... sans s'assurer elle-même de la réalité de cette prise en charge et en particulier de la présence de la seconde accompagnatrice ;
" 1° alors que selon la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, la personne physique qui n'a pas causé directement le dommage ne se rend coupable d'un délit d'imprudence que s'il est constaté qu'elle a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qu'elle n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, qu'elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en l'état de ce nouveau texte qui modifie l'incrimination dans un sens favorable à la prévenue puisque le délit d'homicide ou coups et blessures involontaires suppose dorénavant la réunion d'éléments constitutifs nouveaux et non plus la seule constatation de l'existence d'un dommage en relation certaine avec une faute de négligence, l'arrêt attaqué encourt l'annulation ;
" 2° alors qu'il résulte des énonciations et constatations opérées par l'arrêt attaqué que la prévenue, qui n'a pas causé directement le dommage, n'a pas violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'elle n'a pas davantage commis de faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer, de sorte que l'arrêt attaqué ne peut qu'être annulé, en l'état de la loi nouvelle " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 112-1 du Code pénal, ensemble l'article 121-3 dudit Code ;
Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les 22 élèves du cours élémentaire de l'externat J..., école privée grenobloise dirigée par Mauricette Z..., ont participé, sous l'autorité de leur institutrice Véronique X..., à une " classe de découverte " dans un établissement géré par la ville de B... et animé par Geneviève D..., fonctionnaire de la commune ;
Que, lors d'une sortie effectuée au cours du séjour, les élèves, âgés de 7 à 8 ans, encadrés par Véronique X... et Geneviève D..., cheminant dans le lit du Drac pour observer l'habitat des castors, ont été surpris par la brusque montée des eaux de la rivière provoquée par des " lâchers d'eau " de délestage effectués à partir des évacuateurs de crue d'un barrage hydroélectrique ;
Attendu que 6 enfants et Geneviève D..., emportés par le flot, ont péri par noyade ; que tous les rescapés ont subi des troubles psychologiques ;
Attendu que, pour déclarer Véronique X... et Mauricette Z... coupables d'homicides involontaires et de contraventions de blessures involontaires, la cour d'appel relève à leur charge des fautes de négligence ayant contribué à la réalisation du dommage ;
Mais attendu que l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, immédiatement applicable, dispose que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures pour l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ;
Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de procéder, en ce qui concerne Véronique X... et Mauricette Z..., à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables, également applicables aux contraventions de blessures involontaires ;
Sur le premier moyen de cassation produit pour la ville de B..., pris de la violation des articles 121-2 du Code pénal, 1er de la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité pénale de la commune de B... ;
" aux motifs que la ville de B... peut être déclarée responsable pénalement, si les infractions reprochées ont été commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ; qu'en l'espèce, l'activité de la commune qui se situe à la périphérie du service public stricto sensu, qui exclut toute immixtion dans la responsabilité pédagogique des maîtres et qui n'emporte pas transfert de la surveillance des élèves, n'est ni par sa nature ni en vertu de la loi, insusceptible de délégation ; que ni la circulaire du 3 juillet 1991 ni la convention cadre, relative à la participation de personnels de la ville de B... aux activités d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville, conclue entre la commune de B... et l'inspection académique en référence à cette circulaire, n'envisagent le transfert de la surveillance des élèves ou une immixtion dans la responsabilité pédagogique des maîtres ; que, dès lors, l'activité exercée par la ville de B..., qui n'a eu qu'un rôle d'intendance, n'était pas insusceptible de délégation ; que, dans la circulaire précitée, le ministre de l'Education nationale admet la possibilité de confier à une personne de droit privé la participation régulière d'intervenants extérieurs aux activités d'enseignement ; que le mode de rémunération importe peu dès lors qu'il n'y a pas eu délégation ; que, de toute façon, le mode de rémunération de l'éventuel délégataire n'a de valeur que lorsqu'il s'agit de délégations de service public, industriel et commercial ; que, dans le domaine socioculturel, le titulaire du contrat peut être rémunéré par la perception de redevances sur l'usager et disposer de compléments de rémunération issus de l'Administration contractante comme des aides ou des subventions ;
" alors, d'une part, qu'une commune ne peut déléguer que la gestion de services publics locaux dont elle est l'organisateur, à l'exclusion des activités pour lesquelles elle participe à un service public d'Etat ; qu'en l'espèce l'activité litigieuse consistait, non en la gestion d'un service public local dont la commune était elle-même l'organisateur, et qui aurait pu être confiée par elle à un tiers dans le cadre d'un contrat, mais en la participation à un service public d'Etat, en l'espèce l'enseignement, activité que la commune, qui en était elle-même chargée par l'Etat, ne pouvait confier à un tiers dans le cadre d'une convention de délégation ; qu'en estimant le contraire pour retenir la responsabilité pénale de la commune, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que relèvent de la mission d'enseignement et, partant, d'un service public d'Etat, les activités périscolaires consistant en des activités d'éveil des enfants, notamment les activités de découverte des sites naturels et de la faune sauvage ; qu'il s'ensuit que l'activité de la commune de B..., qui s'associe à l'organisation de "classes d'environnement" et d'"activités hors de l'école", en mettant à la disposition des enseignants des animateurs agréés, qui participent à la définition du contenu des activités proposées et qui peuvent, le cas échéant, assumer la surveillance d'une partie des élèves, est une activité de participation au service public de l'éducation qui, en tant que telle, n'est pas délégable ; qu'en estimant le contraire la cour d'appel a violé les articles 121-2, alinéa 2, du Code pénal et 1er de la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 ;
" alors, de troisième part, qu'il résulte de la circulaire du 3 juillet 1992, relative à la participation d'intervenants extérieurs aux activités d'enseignement, ayant servi de référence à la convention cadre conclue entre la commune de B... et l'inspection d'académie, que si la responsabilité pédagogique de l'organisation des activités scolaires incombe à l'enseignant, l'intervenant extérieur "apporte un éclairage technique ou une autre forme d'approche qui enrichit l'enseignement et conforte les apprentissages conduits par l'enseignant de la classe", c'est-à-dire contribue au contenu de l'enseignement, et que si l'enseignant assume, en principe, la surveillance de sa classe, il "peut se trouver déchargé de la surveillance de groupes d'élèves confiés à des intervenants extérieurs" ; que, dès lors, l'activité exercée par la ville de B... ne se limitait pas à un rôle d'intendance, mais consistait, ainsi que la commune le faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 11 in fine, 12, paragraphes 1er et 14), en une collaboration aux tâches de pédagogie périscolaire et de surveillance des élèves, activités ne pouvant faire l'objet d'une délégation ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes de la circulaire du 3 juillet 1992 ;
" alors, de quatrième part, que la responsabilité pénale de la ville de B... ne pouvait être retenue que si l'activité litigieuse exercée par elle avait pu être confiée par la commune à un tiers, dans le cadre d'une convention de délégation de services publics ; qu'en énonçant qu'il résulte de la circulaire du 3 juillet 1992 que le ministre de l'Education nationale admet la possibilité pour l'Etat de confier à une personne de droit privé la participation régulière d'intervenants extérieurs aux activités d'enseignement, la cour d'appel a encore violé l'article 121-2, alinéa 2, du Code pénal ;
" alors, de cinquième part, que, dans ses conclusions d'appel (page 12, paragraphe 2), la commune de B... faisait valoir que son activité de participation au service public de l'enseignement, et plus précisément à l'organisation d'activités des élèves en dehors de l'école, n'était pas délégable, dès lors qu'elle faisait l'objet d'une convention conclue intuitu personae entre l'inspection d'académie et la ville ; qu'en retenant la possibilité d'une délégation, sans répondre à ce moyen péremptoire de la commune tiré de ce qu'elle ne pouvait confier à un tiers une activité pour l'exercice de laquelle elle avait été personnellement choisie par l'Etat, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" alors, de sixième part, qu'en toute matière, qu'il s'agisse d'un service public, industriel et commercial ou d'un service public socioculturel, la délégation de service public n'est possible que si la rémunération du cocontractant peut être substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation ; qu'en concluant à une possibilité de délégation au motif de l'inapplicabilité du critère de la rémunération dans le domaine du service public socioculturel, la cour d'appel a violé l'article 121-2, alinéa 2, du Code pénal ;
" alors, enfin, qu'il n'est pas contesté en l'espèce, que, s'agissant d'un service public à caractère social, la participation financière demandée aux parents d'élèves était symbolique ; que, dès lors, saisie de la question de savoir si l'activité de la commune, en l'espèce non déléguée, aurait pu faire l'objet d'une délégation de service public, la cour d'appel devait rechercher, en tenant compte du caractère social du service public, et du caractère essentiellement gratuit de l'enseignement, si l'éventuel cocontractant aurait pu tirer de la gestion déléguée une rémunération plus substantielle ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, au motif inopérant que le critère de la rémunération n'était pertinent que si le contrat était effectivement conclu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Vu l'article 121-2 du Code pénal ;
Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de ce texte, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ;
Attendu que, pour dire la commune de B... susceptible de poursuites pénales à raison de l'accident, la cour d'appel énonce que les faits reprochés ont été commis à l'occasion de l'exercice, par la commune, d'activités " à la périphérie du service public de l'enseignement ", auxquelles les personnes privées peuvent participer, qui ne relèvent pas d'une prérogative de puissance publique et qui peuvent, dès lors, être déléguées ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution même du service public communal d'animation des classes de découverte suivies par les enfants des écoles publiques et privées pendant le temps scolaire, qui participe du service de l'enseignement public, n'est pas, par nature, susceptible de faire l'objet de conventions de délégation de service public, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
I. Sur les pourvois des parties civiles :
Les REJETTE ;
II. Sur le pourvoi de la ville de B... :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à son égard, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 12 juin 1998 ;
DIT que la ville de B... n'est pas susceptible de poursuites pénales ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
III. Sur les pourvois de Mauricette Z..., de Véronique X... et de A... :
ANNULE, en ses seules dispositions à leur égard, le même arrêt de la cour d'appel de Grenoble, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de l'annulation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83969
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet, cassation partielle sans renvoi et annulation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute qualifiée - Article du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000 - Application dans le temps.

1° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Article du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000 - Effet - Pourvoi en cours 1° HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Faute qualifiée - Instituteur - Article du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000 - Application dans le temps.

1° L'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, immédiatement applicable, dispose que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures pour l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. La loi nouvelle, qui contient des dispositions favorables au prévenu poursuivi pour homicide et blessures involontaires, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés. Doit, dès lors, être annulé l'arrêt qui, pour déclarer une directrice d'école et une institutrice coupables d'homicides et blessures involontaires, retient qu'elles ont commis des négligences ayant contribué à la réalisation du dommage(1).

2° RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Conditions - Collectivité territoriale - Commune - Infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de délégation de service public - Application.

2° COMMUNE - Responsabilité pénale - Condition - Infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de délégation de service public - Application.

2° Aux termes de l'article 121-2, 2e alinéa, du Code pénal, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. L'exécution même du service public communal d'animation des classes de découverte suivies par les enfants des écoles publiques et privées pendant le temps scolaire, qui participe du service de l'enseignement public, n'est, par nature, pas susceptible de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale de la commune ne peut, dès lors, être recherchée à raison d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice, par la commune, de cette activité.


Références :

1° :
2° :
Code pénal 121-2, al. 2
Code pénal 121-3, al. 4 (rédaction loi 2000-647 du 10 juillet 2000)

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 12 juin 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2000-09-05, Bulletin criminel 2000, n° 262, p. 771 (annulation partielle). A comparer : Chambre criminelle, 2000-09-12, Bulletin criminel 2000, n° 268, p. 791 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2000, pourvoi n°98-83969, Bull. crim. criminel 2000 N° 371 p. 1123
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 371 p. 1123

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Roman, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.83969
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