Attendu que M. X..., engagé le 29 mars 1989 en qualité d'ébéniste par la société Quinta Georges, a été victime d'un accident du travail le 12 décembre 1994, avec reprise à mi-temps thérapeutique le 23 janvier 1995, reconduite jusqu'au 21 juin 1995 ; que le 21 avril 1995, le salarié a été convoqué à un entretien, le 25 avril suivant, en vue d'une sanction disciplinaire ; qu'il a été licencié le 28 avril 1995 pour faute grave avec préavis de deux mois expirant le 30 juin 1995 ; que le salarié a signé le 30 juin 1995 un reçu pour solde de tout compte ; qu'estimant son licenciement nul, il a saisi le 6 juillet 1995 la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le reçu pour solde de tout compte n'était pas valide et qu'il n'avait aucune valeur libératoire et d'avoir alloué des dommages et intérêts au salarié, alors, selon le moyen, que l'employeur faisait valoir que le reçu pour solde de tout compte signé le 30 juin 1995, et préalablement dénoncé par le salarié le 26 juin 1995, rendait son action irrecevable ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le reçu pour solde de tout compte ne comportait pas la mention " pour solde de tout compte " requise à l'article L. 122-17 du Code du travail, la cour d'appel qui a exactement décidé que le reçu devait être déclaré non valide et qu'il ne pouvait libérer l'employeur du paiement de sommes supplémentaires, n'était pas tenue de répondre à des conclusions rendues inopérantes par ces constatations et énonciations ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement du salarié irrégulier en la forme et de lui avoir alloué des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que si les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail imposent effectivement à l'employeur de préciser dans la lettre de convocation l'objet de l'entretien préalable, cet article n'exige nullement de l'employeur qu'il précise la nature de la sanction disciplinaire envisagée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article précité ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail que la convocation à l'entretien préalable à un licenciement doit indiquer l'objet de cet entretien ; que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié avait été licencié après un entretien préalable à une sanction disciplinaire, a à bon droit déclaré le licenciement irrégulier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article R. 241-51 de ce Code ;
Attendu que pour dire le licenciement nul et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a retenu d'une part, par application du premier des textes susvisés, que la saisine de la COTOREP avant la visite médicale de reprise ou avant la date de reprise lorsqu'elle est postérieure à celle de la visite entraîne la poursuite de la suspension du contrat de travail pendant le délai d'attente entre la date d'expiration de l'arrêt de travail et la date de la décision de la commission, puis le cas échéant pendant le stage, et, d'autre part, qu'à défaut de faute grave du salarié le licenciement était nul par application du deuxième des textes susvisés ;
Attendu cependant, d'abord, que la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré par le médecin du travail apte à reprendre le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident ;
Attendu, ensuite, que la saisine de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, après la visite de reprise du médecin du travail, n'a pas pour effet d'entraîner une nouvelle suspension du contrat de travail, celle-ci ne pouvant résulter aux termes de l'article L. 122-32-1 du Code du travail que de l'avis de la commission de soumettre le salarié à un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait été déclaré par le médecin du travail, le 23 janvier 1995, apte à reprendre le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à l'issue de la visite de reprise du travail et que la saisine de la COTOREP avait été effectuée le 13 mars 1995, à une date postérieure à la reprise du travail, ce dont il résultait qu'au moment du licenciement prononcé le 28 avril 1995 le salarié ne se trouvait plus en période de suspension de son contrat de travail et qu'il lui appartenait de rechercher si le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé par fausse application les deux premiers textes susvisés et par refus d'application le troisième ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant dit le licenciement nul et ayant condamné l'employeur à ce titre au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 8 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.