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12/12/2000 | FRANCE | N°98-45296

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45296


Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la durée du stage est fixée pour tout le personnel à un an de service effectif et qu'à l'issue du stage, le stagiaire est titularisé ou licencié ;

Attendu que M. X... a été admis le 6 janvier 1992 à effectuer un stage d'agent d'exploitation d'une durée d'un an ; que la relation contractuelle a été rompue le 25 mars 1993, au terme d'une procédure de licenciement e

ngagée le 17 novembre 1992 ; que contestant cette rupture, il a saisi le conseil...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la durée du stage est fixée pour tout le personnel à un an de service effectif et qu'à l'issue du stage, le stagiaire est titularisé ou licencié ;

Attendu que M. X... a été admis le 6 janvier 1992 à effectuer un stage d'agent d'exploitation d'une durée d'un an ; que la relation contractuelle a été rompue le 25 mars 1993, au terme d'une procédure de licenciement engagée le 17 novembre 1992 ; que contestant cette rupture, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que pour dire que la décision prise par EDF de ne pas titulariser M. X... était régulière et débouter celui-ci de ses demandes pour licenciement abusif, l'arrêt relève que par lettre du 13 octobre 1992, le chef du centre a proposé au service des ressources humaines qu'il soit procédé au licenciement de M. X..., sans attendre la fin de sa période de stage ; que son dossier a été présenté pour avis à la Commission supérieure nationale du personnel, sous-commission de titularisation, à la séance du 17 novembre 1992 ; qu'après avis de cette commission, le directeur général d'EDF a décidé le 25 novembre 1992 de procéder au licenciement de M. X... ; que par lettre du 3 décembre 1992, celui-ci a fait appel de cette décision ; qu'un nouvel examen du dossier par la Commission supérieure nationale du personnel a eu lieu le 29 janvier 1993 ; qu'à l'issue de ce nouvel examen, le directeur général d'EDF a décidé de licencier M. X... ; que ce licenciement est intervenu par lettre du 25 mars 1993 avec mention du préavis d'un mois ; que la cour d'appel en conclut que la procédure de licenciement a été suivie conformément aux dispositions statutaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la décision définitive de licenciement était intervenue après l'expiration de la période de stage et qu'elle devait, dès lors, se prononcer sur les motifs du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45296
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Statut - Stage - Procédure de licenciement - Décision définitive de refus de titularisation - Décision intervenue après l'expiration de la période de stage - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Procédure de licenciement - Décision définitive de refus de titularisation - Décision intervenue après l'expiration de la période de stage - Portée

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Statut - Stage - Définition - Période d'essai - Effet

Le stage d'un an auquel sont soumis, en application de l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, les agents d'exploitation stagiaires recrutés par EDF en vue de leur titularisation sur avis d'une commission consultative, constitue une période d'essai pendant laquelle les règles relatives au licenciement ne sont pas applicables. Il en résulte que la décision définitive de refus de titularisation de l'agent stagiaire doit être arrêtée et notifiée à l'intéressé avant la fin de la période de stage pour que la rupture de la relation contractuelle échappe aux dispositions relatives au licenciement. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté que le refus définitif de titularisation était intervenu après l'expiration de la période de stage, écarte l'application des règles relatives au licenciement, au motif que la procédure ayant abouti à cette décision avait été engagée avant la fin du stage.


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2000, pourvoi n°98-45296, Bull. civ. 2000 V N° 421 p. 323
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 421 p. 323

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.45296
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