Donne défaut contre Mme Julien ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 9 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X..., tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour leur fils mineur Julien de la publication et de l'exploitation d'une photographie le représentant, l'arrêt attaqué retient qu'il s'agit d'un cliché d'information, pris lors d'une fête folklorique à laquelle participait l'enfant, qui n'a subi aucune atteinte à sa vie privée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'image de l'enfant était isolée de la manifestation au cours de laquelle elle avait été prise, et que le photographe avait procédé à une publication de cette image, sans l'autorisation des parents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.