La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2000 | FRANCE | N°98-21311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2000, 98-21311


Donne défaut contre Mme Julien ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 9 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X..., tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour leur fils mineur Julien de la publication et de l'exploitation d'une photographie le représentant, l'arrêt attaqué retient qu'il s'agit d'un cliché d'information, pris lors d'une fête folklorique à laquelle participait l'enfant, qui n'a subi aucune atteinte à sa vie privée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'im

age de l'enfant était isolée de la manifestation au cours de laquelle elle avait été ...

Donne défaut contre Mme Julien ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 9 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X..., tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour leur fils mineur Julien de la publication et de l'exploitation d'une photographie le représentant, l'arrêt attaqué retient qu'il s'agit d'un cliché d'information, pris lors d'une fête folklorique à laquelle participait l'enfant, qui n'a subi aucune atteinte à sa vie privée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'image de l'enfant était isolée de la manifestation au cours de laquelle elle avait été prise, et que le photographe avait procédé à une publication de cette image, sans l'autorisation des parents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-21311
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Photographies - Publication - Evénement public - Personnage isolé du contexte .

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Mineur - Photographies le représentant - Autorisation du représentant légal - Nécessité

AUTORITE PARENTALE - Protection de la personne du mineur - Photographie le représentant - Publication - Autorisation - Nécessité

Méconnaît l'article 9 du Code civil la cour d'appel qui juge licite la publication, sans autorisation, d'une photographie représentant un enfant déguisé participant à une fête folklorique, mais isolé du contexte de l'événement.


Références :

Code civil 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 juillet 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-03-27, Bulletin 1990, I, n° 72, p. 52 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2000, pourvoi n°98-21311, Bull. civ. 2000 I N° 322 p. 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 322 p. 209

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.21311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award