Attendu que, suivant acte sous seing privé du 27 mars 1986, Mme Y... a promis de vendre à Mme X... ses droits indivis dans un immeuble sis à Papeete (Tahiti), moyennant la somme, versée, de 6 000 000 CFP ; que, par acte du 27 juillet 1987, M. Z..., bénéficiaire d'une procuration générale de Mme Y... aux fins d'administrer et de vendre ses biens, a acheté à sa mandante, les mêmes droits indivis ; que la promesse de vente du 27 mars 1986 au profit de Mme X... a été régularisée par acte du 20 août 1987 ; que Mme X... a alors assigné Mme Y... et M. Z... en remboursement du prix de son acquisition tandis que Mme Y... a assigné M. Z... en annulation de la vente du 27 juillet 1987 ; que Mme Y... étant décédée en cours d'instance, ses héritiers se sont désistés de celle-ci ; que les premiers juges, après avoir constaté la nullité de la vente faite au profit de Mme X..., ont condamné les héritiers de Mme Y... à restituer à Mme X... les sommes qu'elle avait versées ; qu'en appel, celle-ci a demandé l'annulation de la vente faite par le mandataire de Mme Y..., tandis que les héritiers de cette dernière se sont joints à cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt (Papeete, 19 mars 1998) d'avoir annulé la vente passée le 27 juillet 1987 par Mme Y... à son profit, alors, selon le moyen :
1° que la cour d'appel a omis de rechercher si la demande formée par les héritiers de Mme Y... en annulation de la vente n'était pas nouvelle en cause d'appel ;
2° que cette annulation ne pouvait être demandée par Mme X..., s'agissant d'une nullité relative qui ne pouvait être invoquée que par le mandant ou ses ayants droit ;
3° que la cour d'appel a omis de rechercher si M. Z... bénéficiait d'un mandant exclusif et si l'acte de vente avait été passé par le mandataire en sa qualité de représentant de la venderesse ;
4° qu'en relevant que Mme Y... avait été placée sous sauvegarde de justice un mois et demi après la vente litigieuse pour prononcer l'annulation de la vente, la cour d'appel a statué par un motif inopérant ;
Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions, M. Z... n'a pas opposé la nouveauté de la demande formée en cause d'appel par les héritiers de Mme Y... ; que ce grief est irrecevable ; que, d'autre part, les héritiers de la venderesse ont demandé la nullité de la vente faite au profit du mandataire ; que, de troisième part, la cour d'appel a exactement retenu que la vente à M. Z..., bénéficiaire d'une procuration générale de la part de la venderesse pour notamment vendre ses immeubles, était nulle pour la seule considération qu'elle avait été passée pendant la durée du mandat en violation de l'article 1596, alinéa 3, du Code civil ; qu'enfin, le motif critiqué dans la quatrième branche est surabondant ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... la somme de 500 000 CFP à titre de dommages-intérêts en se bornant à affirmer qu'elle avait subi un préjudice sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice dont elle ordonne réparation et la faute qu'elle a retenue à l'encontre de M. Z... ;
Mais attendu qu'après avoir qualifié de faute le fait que M. Z... ait illégalement acquis de sa mandante le terrain que celle-ci avait déjà vendu à Mme X..., la cour d'appel a estimé que cette dernière avait subi un préjudice en raison de la privation de jouissance de l'immeuble qu'elle avait acquis ; qu'elle a ainsi caractérisé le lien de causalité entre la faute et le dommage subi par Mme X... ; que ce moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.