Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 mai 1999) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle opéré par l'URSSAF de Saône-et-Loire, il a été notifié à la société Iveco France (la société), dont le siège social est dans les Yvelines, un rappel de cotisations sociales d'un certain montant ; que son recours gracieux ayant été rejeté, la société a saisi de sa contestation le tribunal des affaires de sécurié sociale de Saône-et-Loire devant lequel elle a soulevé une exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines ; que le tribunal ayant rejeté l'exception, la société a formé un contredit en soutenant que la clause du protocole la liant à l'URSSAF désignant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire pour statuer sur les litiges susceptibles de l'opposer aux organismes de recouvrement doit être réputée non écrite ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception, alors, selon le moyen :
1° que le justiciable qui est victime d'une erreur commise dans le texte d'une notification dont il n'est pas l'auteur ne saurait subir la conséquence de la faute commise à son détriment ; qu'en l'espèce, la notification délivrée à la société Iveco par le " secrétaire de la commission de recours amiable " indiquait, par une erreur imputable au secrétaire, que le recours devait en être formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, alors qu'il devait l'être devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines ; qu'en reprochant à la société Iveco d'avoir saisi la juridiction qu'on lui indiquait, et en rejetant pour cela son exception d'incompétence, la cour d'appel a violé l'article R. 142-12 du Code de la sécurité sociale ;
2° que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est orale ; que les parties peuvent adopter à l'audience des positions différentes de celles figurant dans leurs écritures ; qu'en reprochant à la société Iveco de n'avoir fait aucune " allusion " à son exception d'incompétence dans les premières conclusions écrites, la cour d'appel a violé l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale ;
3° que faute d'accueillir l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Iveco, qui n'avait souscrit à aucune clause attributive de compétence valable et qui n'avait pas saisi volontairement une juridiction incompétente, la cour d'appel a violé l'article R. 142-12 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que, les exceptions d'incompétence figurant au nombre des moyens de défense, le demandeur n'est pas recevable à contester la compétence territoriale de la juridiction qu'il a lui-même saisie ; que par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.