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07/12/2000 | FRANCE | N°99-11557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 décembre 2000, 99-11557


Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 1444 et 1457 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le président du tribunal, saisi comme en matière de référé, statue par ordonnance non susceptible de recours sur les difficultés auxquelles se heurte la constitution du tribunal arbitral ;

Attendu que le pourvoi est dirigé contre une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance qui, statuant dans les limites de ses attributions, a constaté que la clause compromissoire contenue dans un contrat de crédit-bail signÃ

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Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 1444 et 1457 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le président du tribunal, saisi comme en matière de référé, statue par ordonnance non susceptible de recours sur les difficultés auxquelles se heurte la constitution du tribunal arbitral ;

Attendu que le pourvoi est dirigé contre une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance qui, statuant dans les limites de ses attributions, a constaté que la clause compromissoire contenue dans un contrat de crédit-bail signé par M. et Mme X... n'était pas manifestement nulle et a nommé l'arbitre que ceux-ci s'étaient refusés à désigner ;

Qu'un tel pourvoi n'est par recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-11557
Date de la décision : 07/12/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Clause compromissoire - Désignation des arbitres - Désignation par le président du tribunal de grande instance - Désignation en vertu de l'article 1444, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile - Décision insusceptible de recours .

PROCEDURE CIVILE - Voies de recours - Décisions susceptibles - Arbitrage - Décision statuant sur les difficultés liées à la composition du tribunal arbitral (non)

Le président du tribunal de grande instance, saisi comme en matière de référé, statue par ordonnance non susceptible de recours sur les difficultés auxquelles se heurte la constitution du tribunal arbitral.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1444, 1457

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 25 novembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-11-22, Bulletin 1989, II, n° 209, p. 107 (irrecevabilité) ; Chambre civile 2, 1996-12-18, Bulletin 1996, II, n° 283, p. 171 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 déc. 2000, pourvoi n°99-11557, Bull. civ. 2000 II N° 162 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 162 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : MM. Bouthors, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.11557
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