La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2000 | FRANCE | N°98-22072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 décembre 2000, 98-22072


Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 septembre 1998), rendu en dernier ressort, que dans des poursuites de saisie immobilière engagées par la Banque nationale de Paris à l'encontre des époux X... et de la société Secori (la société), les débiteurs saisis ont, avant l'audience éventuelle, déposé un dire en demandant au Tribunal de constater la déchéance du poursuivant pour non-respect des dispositions de l'article 690, alinéa 1.1° du Code de procédure civile et en sollicitant à titre subsidiaire la majoration de la mise à prix de l'

immeuble saisi ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt)...

Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 septembre 1998), rendu en dernier ressort, que dans des poursuites de saisie immobilière engagées par la Banque nationale de Paris à l'encontre des époux X... et de la société Secori (la société), les débiteurs saisis ont, avant l'audience éventuelle, déposé un dire en demandant au Tribunal de constater la déchéance du poursuivant pour non-respect des dispositions de l'article 690, alinéa 1.1° du Code de procédure civile et en sollicitant à titre subsidiaire la majoration de la mise à prix de l'immeuble saisi ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les époux X... et la société font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande de majoration de la mise à prix, alors, selon le moyen, que lorsque le montant de la mise à prix du logement principal du débiteur fixé par le poursuivant fait l'objet d'un dire pour cause d'insuffisance manifeste, l'article 690, alinéa 2 (introduit par l'article 2 de la loi du 23 janvier 1998), commande au Tribunal de trancher la contestation en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble ainsi que des conditions du marché, le cas échéant après consultation ou expertise ; qu'en se bornant à énoncer qu'ils ne versent aux débats aucune pièce permettant d'établir que leur immeuble, atteint de vétusté, même s'il possède une piscine, est l'objet d'une mise à prix manifestement insuffisante, sans préciser la valeur vénale de l'immeuble et sans rechercher les conditions du marché, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 690, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en rejetant la contestation, après avoir relevé que les débiteurs saisis n'avaient versé aux débats aucun élément permettant d'accorder crédit à leur allégation selon laquelle la mise à prix de l'immeuble saisi serait manifestement insuffisante, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-22072
Date de la décision : 07/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Biens saisis - Immeuble constituant le logement principal du débiteur - Mise à prix - Demande de modification - Demande du débiteur - Insuffisance manifeste du prix - Absence d'éléments de preuve - Constatations suffisantes .

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Mise à prix - Mise à prix du logement principal du débiteur - Modification - Demande - Demande du débiteur - Insuffisance manifeste du prix - Absence d'élément de preuve - Constatations suffisantes

Justifie légalement sa décision le Tribunal qui, saisi, sur le fondement de l'article 690, alinéa 4, du Code de procédure civile, d'une demande d'augmentation du montant de la mise à prix de l'immeuble saisi, rejette la contestation après avoir relevé que les débiteurs saisis n'ont versé aux débats aucun élément permettant d'accorder crédit à leur allégation selon laquelle la mise à prix serait manifestement insuffisante.


Références :

Code de procédure civile 690 al. 4

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 déc. 2000, pourvoi n°98-22072, Bull. civ. 2000 II N° 166 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 166 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.22072
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award