Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 septembre 1998), rendu en dernier ressort, que dans des poursuites de saisie immobilière engagées par la Banque nationale de Paris à l'encontre des époux X... et de la société Secori (la société), les débiteurs saisis ont, avant l'audience éventuelle, déposé un dire en demandant au Tribunal de constater la déchéance du poursuivant pour non-respect des dispositions de l'article 690, alinéa 1.1° du Code de procédure civile et en sollicitant à titre subsidiaire la majoration de la mise à prix de l'immeuble saisi ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux X... et la société font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande de majoration de la mise à prix, alors, selon le moyen, que lorsque le montant de la mise à prix du logement principal du débiteur fixé par le poursuivant fait l'objet d'un dire pour cause d'insuffisance manifeste, l'article 690, alinéa 2 (introduit par l'article 2 de la loi du 23 janvier 1998), commande au Tribunal de trancher la contestation en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble ainsi que des conditions du marché, le cas échéant après consultation ou expertise ; qu'en se bornant à énoncer qu'ils ne versent aux débats aucune pièce permettant d'établir que leur immeuble, atteint de vétusté, même s'il possède une piscine, est l'objet d'une mise à prix manifestement insuffisante, sans préciser la valeur vénale de l'immeuble et sans rechercher les conditions du marché, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 690, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en rejetant la contestation, après avoir relevé que les débiteurs saisis n'avaient versé aux débats aucun élément permettant d'accorder crédit à leur allégation selon laquelle la mise à prix de l'immeuble saisi serait manifestement insuffisante, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.