IRRECEVABILITE et CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes, en date du 10 février 2000, qui, pour recels qualifiés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du 11 février 2000 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
I. Sur le pourvoi contre l'arrêt civil :
Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer une décision rendue dans une instance à laquelle il n'a pas été partie ;
D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;
II. Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que le procès-verbal des débats (pages 12 et 13) énonce que : " l'expert Jean-Marie A..., médecin légiste, (...) a été appelé et a oralement exposé le résultat des opérations techniques auxquelles il a procédé, après avoir prêté le serment prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale dont toutes les prescriptions ont été par ailleurs observées et ce, sans opposition ni réserve des parties ; l'article 168 du Code de procédure pénale dont toutes les prescriptions ont par ailleurs été observées et ce, sans opposition ni réserve des parties " ; et (pages 13 et 14) que :
" après cette déposition de Alain Y... et Chantal Y..., née Z..., les dispositions de l'article 332 dudit Code ont aussi été observées ; conseils et aux témoins dont il a reçu les déclarations ; il les a aussi fait présenter aux assesseurs, aux jurés, et au conseil des parties civiles, ainsi qu'au ministère public " ;
" alors que les constatations du procès-verbal des débats valent jusqu'à inscription de faux à la condition d'être exemptes de contradiction entre elles ; qu'en l'espèce le procès-verbal des débats se trouve entaché de contradictions et d'incohérences, relatant de façon incomplète des faits survenus au cours de l'audience, en sorte qu'il se trouve privé de toute force probante et que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure " ;
Vu l'article 378 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le procès-verbal des débats dressé par le greffier en exécution de l'article 378 susvisé ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites qu'à la condition d'être exempt de mentions incohérentes ;
Attendu que le procès-verbal des débats comporte les énonciations reproduites au moyen ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-4 du Code pénal, 349, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions nos 51 et 52 libellées en ces termes : 51 : " l'accusé X... est-il coupable d'avoir dans le département des Alpes-Maritimes, courant octobre 1994, sciemment détenu des bijoux en sachant qu'ils provenaient de vols ? " ; 52 : " l'accusé X... a-t-il su au temps du recel que les soustractions frauduleuses avaient été commises avec usage ou sous la menace d'un arme ? " ;
" alors, d'une part, que le recel n'est caractérisé que si les choses détenues proviennent d'une infraction qualifiée crime ou délit, dont l'existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; qu'en omettant de préciser dans la question n° 50 les éléments constitutifs de l'infraction de vol, le président n'a pas interrogé la Cour et le jury sur tous les éléments constitutifs dont l'accusé a été déclaré coupable ;
" alors, d'autre part, que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit ; qu'en interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé savait que les choses qu'il détenait provenaient de " vols ", le président a méconnu son obligation de rédiger les questions en fait ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité du chef de recel de vols aggravés se trouve privée de base légale ;
" alors, enfin, qu'est entachée de complexité prohibée la question unique de recel d'objets provenant de vols distincts, commis à des dates et en des lieux différents, au préjudice de diverses victimes ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment de l'arrêt de mise en accusation, que les questions susvisées, qui ont interrogé la Cour et le jury sur le point de savoir si X... avait recelé des bijoux provenant de " vols " avec arme, visaient des vols distincts commis au préjudice de personnes différentes, dans des lieux distincts ; que dès lors, elles sont nulles comme entachées de complexité " ;
Vu l'article 349 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il y a complexité prohibée si la même question posée à la Cour et au jury contient plusieurs faits ou circonstances qui peuvent donner lieu à des réponses distinctes et qui, diversement appréciées, peuvent conduire à des conséquences différentes ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 51 et n° 52 libellées dans les termes reproduits au moyen ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de renvoi, que les questions ainsi posées se rapportent à des recels d'objets provenant de vols distincts, commis à des dates et en des lieux différents, au préjudice de diverses victimes ;
Mais attendu que ces questions sont entachées de complexité prohibée ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Et attendu que X..., seul accusé restant en cause, était majeur à la date des faits ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi contre l'arrêt civil :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II. Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes en date du 10 février 2000, en ses seules dispositions concernant X..., ensemble en ce qui le concerne les déclarations de la Cour et du jury et les débats qui les ont précédées ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de droit commun des Bouches-du-Rhône.