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06/12/2000 | FRANCE | N°00-82623

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2000, 00-82623


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Abderhman,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 12 février 2000, qui, pour viol aggravé et meurtre en concomitance, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, en portant la durée de la période de sûreté aux 2/ 3 de cette peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,

manque de base légale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Abderhman,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 12 février 2000, qui, pour viol aggravé et meurtre en concomitance, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, en portant la durée de la période de sûreté aux 2/ 3 de cette peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 12) que Christian Y..., témoin acquis aux débats, a déposé sans avoir prêté serment, mais après avoir déclaré : " Je m'engage et je promets de dire toute la vérité, rien que la vérité " ;
" alors que ce témoin cité et dénoncé était acquis aux débats et devait nécessairement, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale, ou, à défaut, prendre un engagement contenant toute la substance du serment prescrit par l'article 331, en promettant " de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité " ; qu'il n'a donc pas été satisfait en l'espèce aux exigences du texte susvisé " ;
Vu l'article 331 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les témoins doivent, avant de déposer devant la cour d'assises, prêter le serment " de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité " ; que la formule par laquelle le témoin s'engage doit reproduire toute la substance du serment ainsi prescrit ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que le témoin Christian Y..., invité à prêter serment, a refusé, " pour des raisons de conscience personnelle ", de prononcer le terme " je le jure " ; que, sur la proposition du président, il a accepté d'employer la formule : " Je m'engage et promets de dire toute la vérité, rien que la vérité " ; que le procès-verbal mentionne que " le témoin a déposé oralement dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale à l'exception du serment mais après avoir déclaré : " Je m'engage et promets " ;
Mais attendu que la formule employée, d'où il ne résulte pas que le témoin se soit engagé à parler sans haine et sans crainte, ne reproduit pas toute la substance du serment prescrit par la loi ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 12 février 2000, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Nord.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82623
Date de la décision : 06/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Formule - Formule incomplète - Nullité.

Aux termes de l'article 331 du Code de procédure pénale, les témoins doivent, avant de déposer devant la cour d'assises, prêter le serment " de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ". La formule par laquelle le témoin s'engage doit reproduire toute la substance du serment ainsi prescrit. La cassation est encourue, lorsqu'il ne résulte pas de la formule employée que le témoin se soit engagé à parler sans haine et sans crainte. (1).


Références :

Code de procédure pénale 331

Décision attaquée : Cour d'assises du Pas-de-Calais, 12 février 2000

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1983-11-04, Bulletin criminel 1983, n° 283, p. 718 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1987-05-06, Bulletin criminel 1987, n° 182 (1o), p. 487 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1997-06-18, Bulletin criminel 1997, n° 241, p. 798 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2000, pourvoi n°00-82623, Bull. crim. criminel 2000 N° 365 p. 1104
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 365 p. 1104

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82623
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