Sur le moyen unique :
Attendu que la société Foselev Sofrequip (société FS), exerçant une activité de location de matériel de levage de manutention, a souscrit une police " bris de machine " auprès de la société Sun alliance assurances (l'assureur) ; que, le 22 octobre 1996, la société FS a donné en location une grue de 130 tonnes pour le levage de deux grues à tour ; que, lors du levage d'un élément, le poids de charge étant trop important, la flèche de la grue s'est pliée et l'engin de levage s'est couché ; que l'assureur a refusé de prendre en charge la réparation de ce matériel en se fondant sur le fait que le conducteur avait coupé le contrôleur électronique de charge et dépassé les capacités de levage permises ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1998) d'avoir débouté la société FS de sa demande, alors que, en décidant que les conditions de la garantie, limitée à toute " destruction ou bris soudain et fortuit ", n'étaient pas réunies, le dommage étant la conséquence d'une manoeuvre volontaire du grutier, la cour d'appel aurait violé l'article L. 121-2 du Code des assurances ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; qu'étant établi, en l'espèce, que le dommage dont la société FS demandait réparation à son assureur portait sur un matériel dont elle était propriétaire et qui avait été endommagé par son propre préposé, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.