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05/12/2000 | FRANCE | N°98-13052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 2000, 98-13052


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Foselev Sofrequip (société FS), exerçant une activité de location de matériel de levage de manutention, a souscrit une police " bris de machine " auprès de la société Sun alliance assurances (l'assureur) ; que, le 22 octobre 1996, la société FS a donné en location une grue de 130 tonnes pour le levage de deux grues à tour ; que, lors du levage d'un élément, le poids de charge étant trop important, la flèche de la grue s'est pliée et l'engin de levage s'est couché ; que l'assureur a refusé de prendre en charge la réparati

on de ce matériel en se fondant sur le fait que le conducteur avait coupé l...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Foselev Sofrequip (société FS), exerçant une activité de location de matériel de levage de manutention, a souscrit une police " bris de machine " auprès de la société Sun alliance assurances (l'assureur) ; que, le 22 octobre 1996, la société FS a donné en location une grue de 130 tonnes pour le levage de deux grues à tour ; que, lors du levage d'un élément, le poids de charge étant trop important, la flèche de la grue s'est pliée et l'engin de levage s'est couché ; que l'assureur a refusé de prendre en charge la réparation de ce matériel en se fondant sur le fait que le conducteur avait coupé le contrôleur électronique de charge et dépassé les capacités de levage permises ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1998) d'avoir débouté la société FS de sa demande, alors que, en décidant que les conditions de la garantie, limitée à toute " destruction ou bris soudain et fortuit ", n'étaient pas réunies, le dommage étant la conséquence d'une manoeuvre volontaire du grutier, la cour d'appel aurait violé l'article L. 121-2 du Code des assurances ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; qu'étant établi, en l'espèce, que le dommage dont la société FS demandait réparation à son assureur portait sur un matériel dont elle était propriétaire et qui avait été endommagé par son propre préposé, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-13052
Date de la décision : 05/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Etendue - Responsabilité de l'assuré en tant que civilement responsable - Article L. 121-2 du Code des assurances - Application - Condition .

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Etendue - Responsabilité de l'assuré en tant que civilement responsable - Article L. 121-2 du Code des assurances - Application - Demande en réparation d'un dommage causé à son propre matériel par un préposé (non)

Les dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.


Références :

Code des assurances L121-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 2000, pourvoi n°98-13052, Bull. civ. 2000 I N° 312 p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 312 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : M. Ricard, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13052
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