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05/12/2000 | FRANCE | N°00-82108

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2000, 00-82108


REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Ricardo,
- Y... Juan Diego,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1999, qui les a condamnés, le premier, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 amendes de 50 000 francs et 10 000 francs pour homicide involontaire et entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le second, pour homicide involontaire, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende et qui a ordonné la publica

tion de la décision et prononcé sur l'action civile.
LA COUR,
Joig...

REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Ricardo,
- Y... Juan Diego,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1999, qui les a condamnés, le premier, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 amendes de 50 000 francs et 10 000 francs pour homicide involontaire et entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le second, pour homicide involontaire, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende et qui a ordonné la publication de la décision et prononcé sur l'action civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par une convention de " mise à disposition ", la SNCF a confié à la société Transfesa l'exploitation d'un " chantier de maintenance du trafic ferroviaire " ayant pour objet le changement des essieux des wagons passant la frontière entre la France et l'Espagne afin de permettre leur circulation d'un réseau ferré à l'autre ; que l'exploitation de ce chantier a été sous-traitée par la société Transfesa à la société Trafer ; que, le 9 avril 1993, un salarié de celle-ci a eu la tête écrasée entre les tampons de deux wagons dont les essieux venaient d'être changés alors que, affecté au poste dit de " training ", il était occupé à les arrimer pour reconstituer une rame ;
Qu'à la suite de cet accident, Ricardo X..., gérant de la société Trafer, et Juan Diego Y..., directeur général de la société Transfesa, ont été cités devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; que le premier a en outre été poursuivi pour entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que la cour d'appel a relaxé les prévenus du chef de l'infraction à la réglementation relative à la sécurité et les a déclarés coupables des autres chefs de la prévention ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Ricardo X..., pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ricardo X... coupable d'homicide involontaire sur la personne de José Z..., dans le cadre du travail, et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs que le poste de " training " occupé par José Z... était particulièrement dangereux pour un homme seul, demeurant hors de vue du chef de manoeuvre, sans moyen de communication entre eux, le klaxon qui devait pallier cette carence étant hors d'usage ; que, faute d'avoir organisé ce poste de travail au niveau de la sécurité et faute d'avoir constitué un comité d'hygiène et de sécurité qui aurait pu relever ce dysfonctionnement, Ricardo X..., gérant de la SARL Trafer, a commis une faute personnelle de négligence et d'imprudence, hors de toute violation d'une réglementation spéciale, et doit être déclaré coupable du délit d'homicide involontaire qui en est la conséquence directe et immédiate ;
" alors, d'une part, que le délit d'homicide involontaire suppose nécessairement une faute imputable personnellement au prévenu ; qu'en énonçant, pour retenir une faute de l'employeur, que Ricardo X... n'avait pas organisé la sécurité du poste de " training ", puisque l'ouvrier n'était pas averti par le chef de manoeuvre de l'arrivée des wagons, tout en relevant que l'arrivée de chaque wagon était annoncée par le chef de manoeuvre au moyen d'un sifflet ce qui implique qu'un moyen de communication et de prévention des risques avait bien été organisé au niveau du poste de " training ", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, que, en s'abstenant de rechercher si Ricardo X..., en mettant ainsi à la disposition du chef de manoeuvre un moyen pour avertir le salarié affecté au poste de " training " de l'arrivée de chaque wagon, c'est-à-dire un moyen de prévention du risque de voir l'ouvrier pris entre deux wagons, n'avait pas accompli les diligences normales lui incombant, au sens de l'article 121-3 du Code pénal, pour assurer la sécurité des travailleurs affectés au poste de " training ", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" alors, de troisième part, que le délit d'homicide involontaire suppose un lien certain de causalité entre le fait du prévenu et la mort de la victime ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les circonstances de l'accident n'ont pu être déterminées, de sorte que, un doute sérieux subsistant sur la cause de la mort de José Z..., il n'était pas démontré que les fautes de négligence imputées à Ricardo X... fussent à l'origine de l'accident mortel dont le salarié a été la victime ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence certaine d'un lien de causalité entre le fait du prévenu et le dommage ;
" alors, enfin, que la responsabilité pénale du prévenu du chef d'homicide involontaire ne peut être retenue que si les éventuelles fautes qui lui sont imputées constituent la cause directe de la mort de la victime ; qu'en l'espèce, les fautes imputées à l'employeur, consistant, selon l'arrêt attaqué, en un défaut d'organiser le poste de travail de la victime au niveau de la sécurité, ne pouvaient, en tout état de cause, constituer que la cause indirecte du décès de la victime ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité pénale du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Juan Diego Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-6, 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10 du Code pénal, de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, des articles L. 263-2-1, L. 263-2, alinéa 2, alinéa 3, du Code du travail et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a déclaré Juan Diego Y..., directeur général de la SARL Transfesa, coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de José Z..., salarié de la SARL Trafer ;
" aux motifs que le 9 avril 1993 à 10 heures 30, un accident mortel de travail s'est produit sur le chantier de la SARL Transfesa situé dans l'enceinte de la gare SNCF de Cerbère ; qu'au cours d'une opération de maintenance du trafic ferroviaire, José Z... est décédé par éclatement de la boîte crânienne après avoir été pris en tenaille entre les tampons de deux wagons ; que le chantier est situé sur l'emprise SNCF pour laquelle existe une convention de mise à disposition entre la SNCF et la SARL Transfesa, cette dernière, propriétaire des parties bâties et de la totalité de l'outil industriel, sous-traite pour l'essentiel l'exploitation et l'emploi correspondant des ouvriers à la SARL Trafer ; que la société Transfesa fournit l'outillage tandis que la société Trafer fournit tout le personnel ; qu'en l'absence de témoins directs des faits, les circonstances de l'accident n'ont pu être déterminées de façon précise ; qu'il ressort de l'enquête que l'arrivée de chaque wagon était annoncée par le chef d'équipe ou de manoeuvre au moyen d'un sifflet du genre rencontre sportive et que l'organisation et le déroulement du travail sur le chantier rendaient impossible un contrôle par le chef de manoeuvre de la position de l'ouvrier affecté au " training ", c'est-à-dire, le changement d'essieux et la recomposition des trains ; que selon la convention SNCF-Transfesa du 30 mars 1992, Transfesa qui était le seul interlocuteur de la SNCF, avait la responsabilité totale du chantier, y compris la sécurité du personnel ; que d'ailleurs la SNCF lui avait imposé la signature d'un contrat d'assurance couvrant les deux sociétés intervenant sur le site ; que le fait d'avoir sous-traité avec Trafer qui fournissait le personnel, n'exonère pas Transfesa qui devait veiller personnellement à ce que le sous-traitant reste attentif aux règles de sécurité et éventuellement lui faire par écrit tout rappel et toute objurgation utile ; que cela lui imposait bien évidemment non seulement la transmission à Trafer des consignes de sécurité transmis à Transfesa par la SNCF, mais encore le suivi et l'efficacité de leur application ; que cependant, si la société Transfesa a bien diffusé des notices techniques sur les matériels utilisés, aucune consigne de sécurité n'a jamais été transmise à Trafer ; Transfesa s'est désintéressée de la sécurité du personnel de Trafer qui était employé sur son chantier ; nonobstant le contrat signé par Transfesa et Trafer (article 5, page 3) qui imputait toute la responsabilité à Trafer en cas d'avarie aux installations du fait de son personnel ; qu'il appartenait à Transfesa de veiller au bon fonctionnement du klaxon installé par ses soins en enjoignant à Trafer de le réparer (ou de le réparer elle-même) et de le faire fonctionner normalement ; qu'il est constant que ce klaxon mis en place à la sortie du bâtiment et destiné à avertir notamment le poste du " training " de l'arrivée d'un wagon, ne fonctionnait pas depuis plusieurs années à l'indifférence de Transfesa ; que si Juan Diego Y... n'avait aucun pouvoir disciplinaire sur le personnel de Trafer il avait en revanche des moyens d'injonction et de pression envers son sous-traitant Trafer gui travaillait sur un chantier placé par la SNCF sous sa responsabilité ;
que cette négligence mise à la charge de la société Transfesa constitue une faute personnelle de son directeur général Juan Diego Y..., hors de toute réglementation spéciale, et qu'il doit être déclaré coupable du délit d'homicide involontaire qui en est la conséquence directe et immédiate (analyse, arrêt attaqué p. 9, paragraphes 1 à 3 et dernier paragraphe, p. 10, paragraphe 4, p. 12, paragraphes 4 à 6, et p. 13, paragraphes 1 à 5) ;
" 1° alors que, d'une part, en l'état de la prévention d'homicide involontaire articulée contre le requérant à raison d'une imprudence par ailleurs poursuivie sous une qualification spéciale, relative à l'hygiène et à la sécurité du travail, la relaxe intervenue sur ladite infraction privait désormais de tout support légal la prévention délictuelle ;
" 2° alors que, d'autre part, aux termes du contrat de sous-traitance, la société Trafer chargée d'organiser sous sa seule responsabilité, avec son propre personnel, les opérations de mutation d'essieux, avait seule contracté l'obligation d'assurer la sécurité du chantier ; que la société Transfesa chargée exclusivement de fournir le matériel dont le bon état n'était pas en cause, ne pouvait être tenue responsable, en la personne de son dirigeant, des conséquences pénales d'un accident survenu à un salarié de la société Trafer ;
" 3° alors que, de troisième part, le chef d'entreprise n'encourt aucune responsabilité pénale si, en raison de la participation de plusieurs entreprises, l'organisation du travail a été placée sous une direction unique autre que la sienne ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors condamner Juan Diego Y..., dirigeant de la société Transfesa, à raison d'un accident survenu à un salarié de la société Trafer sur un chantier dont la direction incombait exclusivement à cette dernière et qui avait seule un pouvoir d'injonction à l'égard de ses propres salariés ;
" 4° alors que, de quatrième part, en se bornant à affirmer que le requérant aurait dû transmettre au sous-traitant des consignes de sécurité ou le mettre en garde sur le fonctionnement du klaxon, la Cour a raisonné en termes d'obligation générale de sécurité-résultat et n'a pas caractérisé du chef de Juan Diego Y... une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ;
" 5° alors, en tout état de cause, qu'en l'état d'un accident dont les circonstances sont restées indéterminées, la Cour n'a pas établi de lien de causalité direct, ni même certain, entre le décès de la victime et le défaut prétendu de transmission des consignes de sécurité de la SNCF, sur l'existence et la portée desquels elle ne s'est d'ailleurs pas expliquée " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de Ricardo X..., gérant de la société Trafer, du chef d'homicide involontaire, les juges du second degré relèvent que le poste de " training " occupé par la victime était " particulièrement dangereux " ; qu'ils retiennent notamment que les wagons " traités " étaient évacués vers le salarié affecté à ce poste par le choc produit par l'arrivée des wagons " à traiter " qui venaient les heurter, procédé proscrit dans d'autres entreprises, sans qu'il soit possible au chef de manoeuvre de contrôler la position de l'intéressé et le dégagement des voies ; qu'ils ajoutent que le salarié, pourtant isolé, et le chef de manoeuvre n'avaient aucun moyen de communiquer entre eux, précisant à cet égard que le klaxon destiné à annoncer l'arrivée des wagons ne fonctionnait plus depuis au moins 3 ans et qu'était utilisé un " sifflet du genre rencontre sportive " ; que les juges retiennent enfin que le sol à l'emplacement du poste de travail était couvert de graisse et encombré de câbles ; qu'ils déduisent de l'ensemble de ces constatations qu'en raison de sa grande dangerosité, le poste de " training " aurait dû faire l'objet de consignes de sécurité particulières, régulièrement notifiées, affichées et rappelées par le chef d'entreprise qui devait veiller à leur respect et prévoir des sanctions en cas de violation de celles-ci ; qu'ils estiment que, faute d'avoir assuré la sécurité de ce poste de travail, le prévenu a commis une faute personnelle à l'origine de l'accident ;
Attendu que, pour retenir également la culpabilité de Juan Diego Y..., directeur général de la société Transfesa, du chef d'homicide involontaire, la cour d'appel énonce qu'aucune des consignes de sécurité destinées aux agents de contrôle et de manoeuvre que la SNCF adressait à la société Transfesa n'avait été transmise par celle-ci à son sous-traitant, la société Trafer ; qu'elle ajoute qu'en vertu des stipulations de la convention de mise à disposition conclue avec la SNCF, il appartenait à la société Transfesa, propriétaire de l'outillage, de veiller notamment au bon fonctionnement du klaxon destiné à assurer la sécurité du personnel affecté au poste de training, cet équipement étant néanmoins hors d'état de marche depuis plusieurs années dans " l'indifférence " de cette société ; que la cour énonce que le décès de la victime est la conséquence de ces négligences ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que les prévenus ont causé indirectement le décès de la victime en ne prenant pas les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage, et qu'ils ont commis une faute caractérisée, distincte de l'infraction à la réglementation du travail dont ils ont été relaxés, et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer, la cour d'appel a établi à leur encontre, en tous ses éléments constitutifs, le délit d'homicide involontaire, tant au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 qu'au regard de ces textes dans leurs rédactions antérieures à cette loi et de l'article 319 ancien de ce Code en vigueur à l'époque des faits ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Mais sur le second moyen de cassation proposé pour Ricardo X..., pris de la violation des articles 132-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Ricardo X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende du chef d'homicide involontaire dans le cadre du travail, condamné le prévenu à 10 000 francs d'amende " pour le délit d'omission de constitution d'un comité d'hygiène et de sécurité " ;
" alors que, lorsque, à l'occasion d'une même procédure, deux peines délictuelles sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature ; qu'en prononçant à l'encontre du prévenu, après l'avoir condamné du chef d'homicide involontaire à une peine d'emprisonnement avec sursis et une amende, une autre peine d'amende " pour le délit d'omission de constitution d'un comité d'hygiène et de sécurité ", la cour d'appel a violé la règle du non-cumul et l'article 132-3 du Code pénal " ;
Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 112-1 et 132-3 du Code pénal ;
Attendu que, d'une part, aux termes de ce second texte, lorsque, à l'occasion d'une même procédure, plusieurs peines de même nature sont encourues pour des infractions en concours, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ;
Attendu que, d'autre part, selon l'article 112-1 du Code pénal peuvent seules être prononcées les peines applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ;
Attendu qu'après avoir déclaré Ricardo X... coupable d'homicide involontaire et d'entrave au fonctionnement régulier du CHSCT, la cour d'appel l'a condamné, notamment, à 2 amendes distinctes de 50 000 francs et 10 000 francs sur le fondement des articles 221-6 du Code pénal et L. 263-2-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une seule peine d'amende devait être prononcée pour les 2 délits et alors, au surplus, qu'elle ne pouvait prononcer en répression du délit d'homicide involontaire, une peine d'amende supérieure à celle de 30 000 francs prévue par l'article 319 ancien du Code pénal applicable à l'époque des faits, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
Que la cassation est dès lors encourue de ces chefs ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi de Juan Diego Y... :
Le REJETTE ;
II. Sur le pourvoi de Ricardo X... :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 30 septembre 1999, mais seulement en ce qu'il a prononcé sur la peine à l'encontre de Ricardo X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82108
Date de la décision : 05/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute caractérisée - Article du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000 - Application dans le temps.

1° HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Faute caractérisée - Chef d'entreprise - Exploitation d'un chantier confiée à un sous-traitant - Obligation de sécurité.

1° Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare le chef d'une entreprise sous-traitante coupable d'homicide involontaire à la suite du décès d'un salarié dont la tête a été prise entre les tampons de deux wagons, après avoir relevé, d'une part, que les wagons étaient propulsés vers la victime, chargée de les arrimer, selon un procédé très dangereux, d'autre part, que le chef de manoeuvre ne pouvait contrôler la position de celle-ci et le dégagement des voies et, enfin, que le salarié, pourtant isolé, et le chef de manoeuvre ne disposaient d'aucun moyen efficace leur permettant de communiquer entre eux, le klaxon destiné à annoncer l'arrivée des wagons ne fonctionnant plus depuis plusieurs années. Est également justifiée la déclaration de culpabilité du chef de l'entreprise ayant sous-traité l'exploitation du chantier, auquel il est reproché de n'avoir pas transmis au sous-traitant les consignes de sécurité élaborées par le maître de l'ouvrage et de n'avoir pas veillé à l'entretien des équipements de sécurité dont ladite entreprise avait conservé la charge. Il résulte en effet de l'ensemble de ces éléments que les prévenus ont causé indirectement le décès de la victime en ne prenant pas les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage et qu'ils ont commis une faute caractérisée, distincte de l'infraction à la réglementation du travail dont ils ont été relaxés, et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer, de sorte qu'a été établi à leur encontre, en tous ses éléments constitutifs, le délit d'homicide involontaire, tant au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 qu'au regard des textes antérieurement applicables(1).

2° PEINES - Non-cumul - Poursuite unique - Double déclaration de culpabilité - Prononcé de deux peines de même nature - Régularité (non).

2° Aux termes de l'article 132-3 du Code pénal, lorsque, à l'occasion d'une même procédure, plusieurs peines de même nature sont encourues pour des infractions en concours, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, après avoir déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire et d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prononce, notamment, deux peines d'amende en répression de ces délits(2).

3° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Loi portant aggravation d'une peine.

3° Selon l'article 112-1 du Code pénal, peuvent seules être prononcées les peines applicables à la date à laquelle les faits ont été commis. Méconnaît ce principe l'arrêt qui prononce une peine de 50 000 francs d'amende en répression d'un délit d'homicide involontaire commis en 1993 alors qu'à cette date le maximum de l'amende encourue était de 30 000 francs.


Références :

1° :
2° :
3° :
Code pénal 112-1
Code pénal 121-3, 221-6 (rédaction loi 2000-647 du 10 juillet 2000)
Code pénal 132-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 30 septembre 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2000-10-24, Bulletin criminel 2000, n° 308, p. 913 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1996-12-05, Bulletin criminel 1996, n° 454, p. 1324 (irrecevabilité et cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2000, pourvoi n°00-82108, Bull. crim. criminel 2000 N° 363 p. 1096
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 363 p. 1096

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82108
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