Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales soutient que le pourvoi est irrecevable au motif qu'il n'a été formé que le 19 juillet 1999 contre l'arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Douai et notifié aux parties le 30 mai 1998 ;
Mais attendu que M. X... a fait une demande d'aide juridictionnelle le 15 juin 1998 ; que la décision d'admission à celle-ci lui a été notifiée le 31 mai 1999 ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'après que la COTOREP ait estimé que l'état de santé de M. X... justifiait l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés du 1er septembre 1993 au 1er septembre 1998, la caisse d'allocations familiales a rejeté la demande d'allocation formée par celui-ci au motif que ses ressources dépassaient la limite fixée par l'article D. 821-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 92-1096 du 2 octobre 1992 ; que la cour d'appel (Douai, 29 mai 1998) a confirmé la décision de la Caisse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article D. 821-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 92-1096 du 2 octobre 1992, lorsque les autres ressources perçues par la personne pouvant prétendre à l'allocation aux adultes handicapés durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu sont inférieures au chiffre limite des ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules, applicable au 1er juillet de l'année de référence, ajoutées au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés, tel que fixé au 1er juillet de l'année de référence, dépassent le plafond applicable, l'allocation est réduite à due concurrence ; que selon ces dispositions, l'adulte handicapé perçoit la totalité de l'allocation lorsque les ressources qu'il a perçues au cours de l'année civile précédente, augmentées du montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés, tel que fixé au 1er juillet de l'année de référence, ne dépassent pas le plafond applicable ; qu'en revanche cette allocation est réduite à due concurrence lorsque lesdites ressources, augmentées du montant annuel de l'allocation dépassent le plafond ; que ces calculs prennent en considération les sommes réellement perçues par l'allocataire, de sorte qu'en décidant qu'il y avait lieu de prendre en compte le montant théorique de l'allocation aux adultes handicapés, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que, pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés, aux termes du 1er alinéa de l'article D. 821-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 92-1096 du 2 octobre 1992, est pris en considération l'ensemble des autres ressources perçues par l'allocataire, allocation aux adultes handicapés non comprise, et que selon le 5e alinéa du même texte, si ces ressources ajoutées au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés, tel qu'il est fixé au 1er juillet de l'année de référence, dépassent le plafond applicable pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation est réduite à due concurrence, de sorte que le montant de l'allocation aux adultes handicapés à prendre en compte, au sens du texte précité, est le montant théorique et non pas celui réellement perçu par l'allocataire ; qu'ayant constaté que les montants cumulés des ressources perçues par M. X... et de l'allocation aux adultes handicapés, telle qu'elle était fixée au 1er juillet de l'année de référence, ne permettaient pas le versement de l'allocation litigieuse, la cour d'appel a exactement décidé que la demande de l'intéressé ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.