Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, préalablement à sa décision, la caisse primaire d'assurance maladie doit adresser à l'employeur le double de la demande de prise en charge de la rechute que lui a adressée la victime ; qu'à défaut, sa décision de prise en charge est inopposable à l'employeur ;
Attendu que la société Happich a contesté que lui soit opposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge, à titre de rechute d'accident du travail, d'un arrêt de travail de sa salariée, Mme X..., faute pour la Caisse de lui avoir communiqué le double de la demande de reconnaissance de la rechute déposée par l'intéressée ;
Attendu que pour débouter la société de son recours, l'arrêt énonce que l'employeur ayant pu, dans le cadre de l'instance au fond, discuter du bien-fondé de cette décision, celle-ci, qui est jugée justifiée, lui est opposable ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la Caisse n'avait pas, préalablement à sa décision, envoyé à l'employeur le double de la demande déposée par la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la société Happich a été déboutée de ses prétentions tendant à voir juger que la décision de la Caisse portant reconnaissance du caractère professionnel de la rechute lui était inopposable, l'arrêt rendu le 23 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.