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30/11/2000 | FRANCE | N°99-11872

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2000, 99-11872


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, préalablement à sa décision, la caisse primaire d'assurance maladie doit adresser à l'employeur le double de la demande de prise en charge de la rechute que lui a adressée la victime ; qu'à défaut, sa décision de prise en charge est inopposable à l'employeur ;

Attendu que la société Happich a contesté que lui soit opposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge, à titre de rechute d'accident du travail, d'u

n arrêt de travail de sa salariée, Mme X..., faute pour la Caisse de lui avoir com...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, préalablement à sa décision, la caisse primaire d'assurance maladie doit adresser à l'employeur le double de la demande de prise en charge de la rechute que lui a adressée la victime ; qu'à défaut, sa décision de prise en charge est inopposable à l'employeur ;

Attendu que la société Happich a contesté que lui soit opposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge, à titre de rechute d'accident du travail, d'un arrêt de travail de sa salariée, Mme X..., faute pour la Caisse de lui avoir communiqué le double de la demande de reconnaissance de la rechute déposée par l'intéressée ;

Attendu que pour débouter la société de son recours, l'arrêt énonce que l'employeur ayant pu, dans le cadre de l'instance au fond, discuter du bien-fondé de cette décision, celle-ci, qui est jugée justifiée, lui est opposable ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la Caisse n'avait pas, préalablement à sa décision, envoyé à l'employeur le double de la demande déposée par la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la société Happich a été déboutée de ses prétentions tendant à voir juger que la décision de la Caisse portant reconnaissance du caractère professionnel de la rechute lui était inopposable, l'arrêt rendu le 23 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-11872
Date de la décision : 30/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la Caisse - Rechute - Prise en charge - Inopposabilité à l'employeur - Envoi du double de la demande de la victime - Défaut .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de contradiction - Défaut - Envoi du double de la demande de la victime - Absence

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la Caisse - Opposabilité à l'employeur - Procédure contradictoire - Défaut - Portée

Il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que préalablement à sa décision de prise en charge d'une rechute au titre des accidents du travail, la Caisse primaire d'assurance maladie doit adresser à l'employeur le double de la demande que lui a adressée la victime ; à défaut, sa décision de prise en charge est inopposable à l'employeur.


Références :

Code de la sécurité sociale R441-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 23 novembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-01-20, Bulletin 2000, V, n° 31, p. 23 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2000, pourvoi n°99-11872, Bull. civ. 2000 V N° 402 p. 309
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 402 p. 309

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ramoff.
Avocat(s) : Avocats : Mme Balat, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.11872
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