Sur le moyen unique :
Vu l'article 20 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les honoraires de surveillance réclamés par M. X..., médecin, à l'occasion du séjour en clinique de deux patientes ayant subi chacune une intervention cotée à un coefficient égal ou supérieur à 15, effectuée par un autre praticien ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le tribunal énonce qu'il résulte de l'article 8-A de la nomenclature que, fussent-elles données par un autre praticien que celui qui a pratiqué l'intervention, les honoraires des consultations de surveillance effectuées à l'intérieur de la période de vingt jours suivant l'intervention sont inclus dans le forfait opératoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des alinéas 1 et 3 de l'article 20 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels qu'il n'y a cumul d'honoraires prohibé que dans le cas où l'acte de spécialité ou de chirurgie et la surveillance sont pratiqués par le même médecin, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon.