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29/11/2000 | FRANCE | N°98-23068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2000, 98-23068


Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1998), statuant sur renvoi après cassation (Civ.3, 6 mars 1996), que le 2 décembre 1977, M. Henri de Y... Passis, aux droits duquel se trouvent les consorts de Y... Passis, a donné un appartement à bail à M. X... ; que le 15 novembre 1983, ce dernier a signé un second contrat de location au visa de la loi du 22 juin 1982 ; que le 12 mai 1989, les bailleurs ont délivré aux époux X... un congé aux fins de reprise pour habiter au profit de l'

un d'eux, fondé sur l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986 ;

Attendu ...

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1998), statuant sur renvoi après cassation (Civ.3, 6 mars 1996), que le 2 décembre 1977, M. Henri de Y... Passis, aux droits duquel se trouvent les consorts de Y... Passis, a donné un appartement à bail à M. X... ; que le 15 novembre 1983, ce dernier a signé un second contrat de location au visa de la loi du 22 juin 1982 ; que le 12 mai 1989, les bailleurs ont délivré aux époux X... un congé aux fins de reprise pour habiter au profit de l'un d'eux, fondé sur l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986 ;

Attendu que les consorts de Y... Passis font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :

1° que s'agissant tout d'abord de l'article 215 du Code civil, ce texte dispose, dans son troisième alinéa, que les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ; que l'époux, qui seul renonce au bénéfice des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ne dispose pas, au sens de ce texte, de droit, par lequel est assuré le logement de la famille ; qu'en souscrivant le contrat du 15 novembre 1983, et en renonçant, par là, au bénéfice des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, M. X... a passé seul, conformément à l'article 220 du Code civil, un acte ayant pour objet l'entretien du ménage ; qu'en l'ignorant, la cour d'appel a violé les articles 215, alinéa 3, et 220 du Code civil ;

2° que s'agissant encore de l'article 215 du Code civil, la sanction de l'irrespect de son alinéa 3, est une action en nullité qui doit être exercée dans le délai d'un an à partir du jour où celui des époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte a eu connaissance de celui-ci ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que, cotitulaire du bail en application de l'article 1751 du Code civil, Mme X... avait nécessairement connaissance de l'acte en cause depuis plus d'un an lorsque, congé ayant été donné aux époux Noël le 12 mars 1989 pour le 15 novembre 1989, les consorts de Y... Passis les ont assignés en expulsion par acte du 15 novembre 1990 ; que de la sorte, la cour d'appel n'a pu fonder sa décision sur l'article 215 du Code civil sans le violer ;

3° que, s'agissant de l'article 1751 du Code civil, la cotitularité du bail, prévue par ce texte, n'exclut nullement la possibilité d'un mandat tacite donné par l'un des époux à l'autre pour souscrire un bail de renouvellement et renoncer au bénéfice des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; que dans la mesure où il a ignoré la possibilité d'un tel mandat, l'arrêt attaqué a violé les articles 1751 et 220 du Code civil ;

4° qu'en tout état de cause, en supposant que Mme X... dût souscrire le contrat du 15 novembre 1983 pour être considérée comme ayant à cette date renoncé au bénéfice des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, il demeure qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'elle y a postérieurement renoncé, en s'abstenant, alors qu'elle était cotitulaire du bail, de solliciter ce bénéfice avant l'expiration du contrat ; qu'en l'ignorant, la cour d'appel a violé les articles 1134, 215 et 1751 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il n'était plus contesté que le premier bail était soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, que Mme X... n'avait pas signé le second contrat de location et qu'en application de l'article 1751 du Code civil, elle était cotitulaire du bail et bénéficiaire d'un droit personnel sur celui-ci, la cour d'appel en a justement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que la renonciation de M. X... n'était pas opposable à son épouse et a souverainement retenu que les bailleurs ne rapportaient pas la preuve de l'accomplissement par Mme X... d'un acte positif de renonciation au bénéfice de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu, d'autre part, que les consorts de Y... Passis n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que M. X... avait conclu seul, en application de l'article 220 du Code civil, un acte ayant pour objet l'entretien du ménage, ni que Mme X... avait donné à son mari un mandat tacite pour souscrire le bail, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-23068
Date de la décision : 29/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Droit au bail - Local servant à l'habitation des époux - Caractère commun - Effets - Renonciation de l'un des époux aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 - Opposabilité à l'autre - Condition .

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Caractère d'ordre public - Portée - Renonciation de l'un des époux preneur à s'en prévaloir - Opposabilité à l'autre - Condition

Chaque époux étant cotitulaire du bail et bénéficiaire d'un droit personnel sur celui-ci en application de l'article 1751 du Code civil, la renonciation de l'un aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 par la signature d'un second contrat de location n'est pas opposable à l'autre qui n'a pas signé ce contrat, en l'absence de preuve de l'accomplissement d'un acte positif de renonciation.


Références :

Code civil 1751
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2000, pourvoi n°98-23068, Bull. civ. 2000 III N° 176 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 176 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.23068
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