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29/11/2000 | FRANCE | N°98-12442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2000, 98-12442


Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 1997), que Mme Z..., propriétaire de locaux donnés en location à Mlle X... et M. Y..., selon un bail verbal, a assigné ceux-ci en régularisation d'un bail écrit ;

Attendu que les locataires font grief à l'arrêt de décider qu'il vaut bail écrit, alors, selon le moyen :

1° qu'en affirmant qu'elle pouvait fixer les conditions du bail écrit proposées par la bailleresse car elle n'était pas saisie d'une demande de mise en conformité de l'habitation aux dispositio

ns du décret du 6 mars 1987, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de...

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 1997), que Mme Z..., propriétaire de locaux donnés en location à Mlle X... et M. Y..., selon un bail verbal, a assigné ceux-ci en régularisation d'un bail écrit ;

Attendu que les locataires font grief à l'arrêt de décider qu'il vaut bail écrit, alors, selon le moyen :

1° qu'en affirmant qu'elle pouvait fixer les conditions du bail écrit proposées par la bailleresse car elle n'était pas saisie d'une demande de mise en conformité de l'habitation aux dispositions du décret du 6 mars 1987, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des locataires qui faisaient valoir qu'ils refusaient de signer le bail faute pour la bailleresse de satisfaire aux exigences réglementaires en matière d'alimentation en eau potable, raccordement à un réseau d'assainissement et étanchéité de la toiture et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2° qu'il résulte des articles 3 de la loi du 6 juillet 1989 et 25 de la loi du 23 décembre 1986 que le juge ne peut imposer un bail écrit pour des locaux qui ne répondraient pas aux conditions minimales de confort et d'habitabilité posées par le décret 87-149 du 6 mars 1987 ; qu'ainsi, en l'espèce où les locataires se plaignaient de plusieurs défauts de conformité de la villa louée aux exigences posées par ledit décret, la cour d'appel, en décidant que son arrêt vaudrait bail aux conditions proposées par la bailleresse, sans s'arrêter à ces défauts de conformité, a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation des conclusions, qu'elle n'était pas saisie d'une demande de mise en conformité des locaux aux normes minimales de confort et d'habitabilité, la cour d'appel a exactement retenu qu'en application de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, la propriétaire était fondée à obtenir un bail écrit comportant les stipulations conformes à l'accord des parties et pour le surplus aux dispositions statutaires de la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-12442
Date de la décision : 29/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Bail verbal - Etablissement d'un bail écrit - Refus du preneur - Demande en justice - Local ne remplissant pas les conditions de confort et d'habitabilité - Pouvoirs des juges .

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Bail à loyer (loi du 6 juillet 1989) - Décision valant bail écrit - Stipulations conformes à l'accord des parties et aux dispositions statutaires de la loi

Des locataires titulaires d'un bail verbal refusant de signer un bail écrit faute pour les locaux de satisfaire aux exigences réglementaires en matière d'alimentation en eau potable, raccordement à un réseau d'assainissement et étanchéité de la toiture, une cour d'appel retient exactement qu'en application de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le propriétaire est fondé à obtenir un bail écrit comportant les stipulations conformes à l'accord des parties, et pour le surplus aux dispositions statutaires de la loi, et que son arrêt vaut bail écrit.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2000, pourvoi n°98-12442, Bull. civ. 2000 III N° 179 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 179 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Betoulle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12442
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