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28/11/2000 | FRANCE | N°98-14618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2000, 98-14618


Met hors de cause M. A..., syndic à la liquidation des biens de M. Jean X..., contre lequel le moyen du pourvoi n'est pas dirigé ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1321 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'une somme de 600 000 francs, formée contre M. et Mme Bruno X..., et Mme Alice Z..., divorcée de M. Jean X..., par M. Y... qui soutenait que le prêt de même somme qu'il avait consenti à M. Jean X... était destiné à son fils Bruno, et prétendait avoir été victime d'une simulation, l'arrêt attaqué retient que " la contre-lettre

suppose, entre deux parties, une convention apparente et une convention à suppo...

Met hors de cause M. A..., syndic à la liquidation des biens de M. Jean X..., contre lequel le moyen du pourvoi n'est pas dirigé ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1321 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'une somme de 600 000 francs, formée contre M. et Mme Bruno X..., et Mme Alice Z..., divorcée de M. Jean X..., par M. Y... qui soutenait que le prêt de même somme qu'il avait consenti à M. Jean X... était destiné à son fils Bruno, et prétendait avoir été victime d'une simulation, l'arrêt attaqué retient que " la contre-lettre suppose, entre deux parties, une convention apparente et une convention à supposer secrète, et qu'en l'espèce, la convention apparente a été conclue entre M. Y... et M. Jean X..., et la convention secrète entre M. Jean X... et un tiers " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'interposition de personnes ne suppose pas que l'acte ostensible et l'acte secret aient été conclus entre les mêmes personnes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une somme de 600 000 francs dirigée contre M. et Mme Bruno X... et Mme Alice Z..., l'arrêt rendu le 26 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-14618
Date de la décision : 28/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SIMULATION - Effets - Interposition de personnes - Acte ostensible et acte secret conclus entre les mêmes personnes - Nécessité (non) .

L'interposition de personnes ne suppose pas que l'acte ostensible et l'acte secret aient été conclus entre les mêmes personnes.


Références :

Code civil 1321

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2000, pourvoi n°98-14618, Bull. civ. 2000 I N° 311 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 311 p. 200

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, Mme Luc-Thaler, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.14618
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