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28/11/2000 | FRANCE | N°98-13405

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2000, 98-13405


Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 264-1 du Code civil ;

Attendu que la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et qu'il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant ;

Attendu qu'en déclarant recevable l'action engagée par Mme Y... à l'encontre de son mari, M. X..., alors qu'ils étaient en instan

ce de divorce, en vue d'obtenir le recouvrement d'une créance dans le cadre d'une i...

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 264-1 du Code civil ;

Attendu que la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et qu'il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant ;

Attendu qu'en déclarant recevable l'action engagée par Mme Y... à l'encontre de son mari, M. X..., alors qu'ils étaient en instance de divorce, en vue d'obtenir le recouvrement d'une créance dans le cadre d'une instance distincte des opérations de liquidation de leurs droits respectifs à la suite du prononcé du divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la seconde branche du second moyen :

PRONONCE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 14 septembre 1995, à l'encontre duquel aucun grief n'est formé ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare Mme Y... irrecevable en sa demande.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-13405
Date de la décision : 28/11/2000
Sens de l'arrêt : Déchéance et cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Liquidation du régime matrimonial - Objet - Règlement de l'ensemble des rapports pécuniaires .

SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Liquidation - Créance d'un époux contre l'autre - Demande - Modalités

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Liquidation du régime matrimonial - Séparation de biens conventionnelle - Créance d'un époux contre l'autre - Demande - Moment - Etablissement des comptes entre les époux

La liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire prévaloir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant.


Références :

Code civil 264-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 1995-09-14 et 1997-03-25

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-04-05, Bulletin 1993, I, n° 143, p. 96 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2000, pourvoi n°98-13405, Bull. civ. 2000 I N° 306 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 306 p. 198

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guérin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13405
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