Donne acte à la Société d'économie mixte pour la construction et la gestion des marchés d'intérêt national de Nice de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 1998), que la Société d'économie mixte pour la construction et la gestion des marchés d'intérêt national de Nice (SOMINICE), gérante du marché d'intérêt national (MIN) de Nice, spécialisé dans la vente en gros de fleurs, notamment par voie d'enchères publiques, prétendant que le groupement d'intérêt économique Floral antibois (le GIE) et ses membres exercent une même activité à Antibes, de manière illicite, les a assignés en paiement de dommages et intérêts ; que le tribunal a rejeté cette demande ; que la société Sominice a fait appel du jugement et a demandé, aussi, de condamner le GIE et ses membres à cesser toute activité commerciale ;
Attendu que la Sominice reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1° que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel, qui a soulevé d'office un moyen tiré de ce que le décret du 28 juin 1958 n'aurait pas pour finalité d'assurer la protection des MIN ou de leur monopole, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe de la contradiction ;
2° que le classement de marchés de produits agricoles comme marchés d'intérêt national ou la création de tels marchés sont prononcés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre de l'Agriculture et du ministre de l'Intérieur, après consultation des collectivités locales ou, le cas échéant, des groupements de collectivités compétents, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres d'agriculteurs intéressés ; qu'il s'ensuit que l'abandon par la Sominice du site d'Antibes en vue d'un regroupement des ventes sur le site de Nice, ne pouvait entraîner le déclassement du marché d'intérêt national de Y... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 ;
3° que la Sominice faisait précisément valoir en appel que le site d'Antibes, " classé par décret comme partie intégrante du MIN ", n'aurait pu être déclassé " que par un nouveau décret pris en Conseil d'Etat " et qu'aucune procédure de déclassement n'a jamais eu lieu ; que la cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4° que les articles 1 et 2 du décret n° 58-560 du 28 juin 1958 subordonnent la vente aux enchères en gros par une personne non exploitante d'un marché d'intérêt national, même en dehors d'un marché d'intérêt national, à une autorisation préfectorale prise à la demande de la municipalité intéressée ; que l'exigence d'un arrêté préfectoral, seul propre à garantir le fonctionnement des ventes en gros aux enchères dans l'intérêt général, a pour but d'assurer la protection des marchés d'intérêt national et de leur monopole ; et que la Sominice, chargée du service public monopolistique de la vente en gros de fleurs, y compris par la voie d'enchères publiques, sur le marché d'intérêt national de Nice-Antibles, avait nécessairement qualité pour se prévaloir du caractère illicite de la pratique, non autorisée par arrêté préfectoral, de la vente en gros de fleurs aux enchères par le GIE ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6 et 8 du décret n° 66-1052 du 22 décembre 1966, l'article 1er du décret n° 87-261 du 13 avril 1987, l'article 5 de l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 et les articles 1 à 3 du décret n° 58-560 du 28 juin 1958, ensemble l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;
5° que l'activité illicite du GIE constituait une concurrence déloyale pour la Sominice qu'elle a privée et continue à priver d'une clientèle importante de producteurs et d'acheteurs et donc des ressources résultant de la perception de taxes et redevances sur les ventes aux enchères ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que l'abandon par la Sominice du site d'Antibes, en vue d'un regroupement des ventes sur le site de Nice, avait entraîné le déclassement du MIN de Y... ;
Attendu, en second lieu, qu'en retenant que l'abandon par le concessionnaire du site de Y... avec l'accord nécessaire de la Sominice emportait disparition de fait du MIN Y..., la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions citées à la troisième branche ;
Attendu, en troisième lieu, que dans ses conclusions, la Sominice ayant soutenu que le décret du 28 juin 1958 qui subordonne à un arrêté préfectoral la vente aux enchères en gros lorsqu'il ne s'agit pas d'un MIN habilité à cet effet, ne vise pas à organiser le fonctionnement monopolistique du MIN de Y..., c'est sans encourir les griefs de la première branche que la cour d'appel a retenu que le décret précité n'avait pas pour finalité d'assurer la protection des MIN et de leur monopole ;
Attendu en quatrième lieu, qu'après avoir énoncé que le décret du 28 juin 1958 subordonne la vente aux enchères en gros des produits provenant de l'agriculture à une autorisation préfectorale pour les autres lieux que les MIN et que cette autorisation ne paraît pas avoir été demandée pour le GIE, l'arrêt retient que la finalité de ce décret n'est pas d'assurer la protection des MIN ou de leur monopole et que la Sominice n'a donc pas qualité pour soutenir que ce défaut d'autorisation serait générateur pour elle d'un préjudice particulier lié à la violation de son monopole ;
Attendu, enfin, qu'après avoir énoncé que l'ordonnance du 22 septembre 1967 a modifié les règles relatives aux MIN et prévu un périmètre de protection qui institue un monopole de commercialisation des produits en gros avec une dérogation pour les producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent de leurs exploitations à l'intérieur du périmètre, l'arrêt relève que les adresses des exploitants qui figurent dans les statuts du GIE et au registre du commerce et des sociétés font apparaître qu'il s'agit bien d'exploitants locaux installés dans le périmètre de protection et retient souverainement que la Sominice n'établit pas que ceux-ci commercialisent des produits autres que ceux de leurs exploitations ;
D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen qui manque en fait en ses première et seconde branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.