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28/11/2000 | FRANCE | N°98-10290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2000, 98-10290


Sur le moyen unique :

Attendu que le 28 mars 1992, la jeune Alexia X..., alors âgée de 11 ans, qui participait à une leçon collective d'équitation au Centre équestre Le Nagra, a été blessée ; qu'elle s'apprêtait à attacher la jument qui lui avait été attribuée à un anneau en vue de son pansage, lorsque l'animal a subitement " tiré au renard ", lui écrasant l'extrémité de l'index droit dans la boucle de la longe ; que M. X..., agissant en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure, a alors assigné en responsabilité le Centre équestre et son assureur, la co

mpagnie Préservatrice Foncière ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt atta...

Sur le moyen unique :

Attendu que le 28 mars 1992, la jeune Alexia X..., alors âgée de 11 ans, qui participait à une leçon collective d'équitation au Centre équestre Le Nagra, a été blessée ; qu'elle s'apprêtait à attacher la jument qui lui avait été attribuée à un anneau en vue de son pansage, lorsque l'animal a subitement " tiré au renard ", lui écrasant l'extrémité de l'index droit dans la boucle de la longe ; que M. X..., agissant en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure, a alors assigné en responsabilité le Centre équestre et son assureur, la compagnie Préservatrice Foncière ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 novembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que le Centre équestre Le Nagra a manifestement manqué à son obligation de sécurité en s'abstenant de surveiller individuellement la jeune Alexia qui, âgée de 11 ans et pourvue simplement du " niveau galop 1 ", ne pouvait avoir une perception du danger suffisante pour sortir seule, sans risque, un cheval du box et le conduire à l'anneau extérieur où il doit être attaché pour le pansage ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'une telle opération est habituelle dans la pratique d'un club hippique et n'appelle pas de précaution particulière de l'organisateur, l'arrêt retient que la jeune Alexia, bien qu'âgée de 11 ans, n'était pas une débutante puisqu'elle possédait le diplôme de " galop 1 " ; que, dès lors, la cour d'appel a pu estimer, s'agissant, en outre, d'un cours collectif, qu'il ne pouvait être reproché à la monitrice, présente au moment de l'accident, de ne pas être aux côtés de chacun des enfants ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10290
Date de la décision : 28/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Club hippique - Moniteur - Cours collectif - Elève expérimenté - Opération habituelle - Etendue .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de surveillance - Club hippique - Moniteur - Cours collectif - Elève expérimenté - Opération habituelle - Etendue

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Club hippique - Moniteur - Cours collectif - Elève expérimenté - Opération habituelle - Défaut de présence aux côtés de l'élève (non)

SPORTS - Responsabilité - Equitation - Moniteur - Cours collectif - Elève expérimenté - Opération habituelle - Défaut de présence aux côtés de l'élève (non)

Dès lors qu'elle retient qu'une jeune cavalière, bien qu'âgée de 11 ans, n'était pas une débutante et que le fait de sortir seule un cheval de son box et de le conduire à un anneau pour l'attacher en vue de son pansage est une opération habituelle dans la pratique d'un club hippique, qui n'appelle pas de précaution particulière de l'organisateur, une cour d'appel peut estimer s'agissant en outre d'un cours collectif, qu'il ne pouvait être reproché à la monitrice, présente au moment de l'accident, de ne pas être aux côtés de chacun des enfants.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 novembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-03-22, Bulletin 1983, I, n° 106, p. 93 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2000, pourvoi n°98-10290, Bull. civ. 2000 I N° 310 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 310 p. 200

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10290
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