Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée par la défense :
Vu l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-46, alinéa 3, du Code de commerce et l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et seize autres personnes se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu le 11 septembre 1997 par le tribunal de commerce d'Arles qui a rejeté leur recours contre l'ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Les Avocettes ouvert le 12 septembre 1996 refusant d'accueillir leur requête en relevé de forclusion ;
Mais attendu que le tribunal ayant excédé ses pouvoirs en se prononçant dans une matière où seule la cour d'appel était compétente dès lors que la procédure collective avait été ouverte postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994 modifiant la loi du 25 janvier 1985, un tel recours en annulation du jugement pouvait être formé par la voie de l'appel ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.