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28/11/2000 | FRANCE | N°97-20718

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 novembre 2000, 97-20718


Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée par la défense :

Vu l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-46, alinéa 3, du Code de commerce et l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... et seize autres personnes se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu le 11 septembre 1997 par le tribunal de commerce d'Arles qui a rejeté leur recours contre l'ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Les Avocettes ouvert le 12 septembre 1996 refusant d'accueillir leur requête en relevÃ

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Mais attendu que le tribunal ayant excédé ses pouvo...

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée par la défense :

Vu l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-46, alinéa 3, du Code de commerce et l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... et seize autres personnes se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu le 11 septembre 1997 par le tribunal de commerce d'Arles qui a rejeté leur recours contre l'ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Les Avocettes ouvert le 12 septembre 1996 refusant d'accueillir leur requête en relevé de forclusion ;

Mais attendu que le tribunal ayant excédé ses pouvoirs en se prononçant dans une matière où seule la cour d'appel était compétente dès lors que la procédure collective avait été ouverte postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994 modifiant la loi du 25 janvier 1985, un tel recours en annulation du jugement pouvait être formé par la voie de l'appel ;

Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-20718
Date de la décision : 28/11/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Appel-nullité - Recevabilité - Décision du tribunal entachée d'excès de pouvoir .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Juge-commissaire - Ordonnance - Ordonnance rejetant une demande de relevé de forclusion - Recours devant le tribunal - Décision du tribunal entachée d'excès de pouvoir - Recours en annulation - Cour d'appel

Doit être formé par la voie de l'appel le recours en annulation de la décision du tribunal qui a excédé ses pouvoirs en se prononçant dans une matière où seule la cour d'appel était compétente.


Références :

Code de commerce L621-46 al. 3
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53 al. 3
nouveau Code de procédure civile 605

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Arles, 11 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 nov. 2000, pourvoi n°97-20718, Bull. civ. 2000 IV N° 186 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 186 p. 163

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardennois.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.20718
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